Cassation 5 novembre 1968
Résumé de la juridiction
La fin de non-recevoir edictee par l’article 105 du code de commerce s’etend a toute action nee du contrat de transport exercee contre le voiturier effectif en raison d’avarie ou de perte partielle de la marchandise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 1968, N 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 309 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979337 |
Texte intégral
Met hors de cause demoiselle x… et la societe des transports rideau, contre lesquelles le moyen unique du pourvoi n’est pas dirige ;
Sur le moyen unique : vu l’article 105 du code de commerce ;
Attendu que la fin de non-recevoir edictee par ce texte s’etend a toute action nee du contrat de transport, exercee contre le voiturier effectif en raison d’avarie ou de perte partielle de la marchandise transportee ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, demoiselle x… confia a la societe des transports rideau un appareil, tombe en panne, servant a l’exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, pour l’emballer, puis le faire transporter la ou il devait etre reparer ;
Que la societe rideau confia le colis a la societe soler seguin, qui chargea du transport effectif la societe transport ait slimane ;
Qu’au cours de manipulations executees par le personnel de cette derniere entreprise, le colis tomba a terre, ce qui endommagea l’appareil ;
Que des reserves furent inscrites par le destinataire sur le recepisse de livraison, mais ne furent pas acceptees par la societe ait slimane, a qui personne n’adressa ensuite de protestation ecrite ;
Qu’assignee en payement de dommages-interets par demoiselle x…, la societe rideau exerca un recours incident contre la societe soler seguin laquelle a son tour appela en garantie la societe ait slimane ;
Attendu que, pour condamner cette derniere a garantir la societe soler seguin de la condamnation egalement en garantie prononcee contre elle, la cour d’appel enonce seulement que, « les dispositions dudit article (l’article 105 du code de commerce) ne s’appliquent pas dans les rapports entre le commissaire et le transporteur » ;
Qu’en statuant ainsi, elle a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de poitiers, le 5 juillet 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges. N° 66-13 607. Societe transports ait slimane c/ societe soler seguin, president : m guillot – rapporteur : m merimee – avocat general : m robin – avocats : mm le bret et henry. A rapprocher : 6 mai 1965, bull 1965, iii, n° 297, p 271, et arrets cites ;
16 octobre 1967, bull 1967, iii, n° 320, p 306.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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