Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le debiteur commet une faute dolosive lorque, de propos deliberes, il se refuse a executer ses obligations contractuelles, meme si ce refus n’est pas dicte par l’intention de nuire a son cocontractant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 févr. 1969, N 60
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 60
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978947
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Vu l’article 1150 du code civil :
Attendu que le debiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos delibere, il se refuse a executer ses obligations contractuelles, meme si ce refus n’est pas dicte par l’intention de nuire a son cocontractant ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que giraud, pensionnaire de la comedie-francaise, accepta de jouer un role dans un film tourne par la societe les films jean giono, malgre la defense qui lui en avait ete faite par l’administrateur de la societe des comediens francais, et dont la societe productrice avait ete avisee ;

Que la societe des comediens francais reclama a giraud le montant de l’indemnite prevue par la clause penale du contrat par lequel il avait ete engage, ainsi que des dommages-interets supplementaires en raison de la faute dolosive commise par lui ;

Qu’elle demanda la condamnation in solidum de la societe les films jean giono au payement des dommages-interets supplementaires reclames a giraud ;

Attendu qu’apres avoir rappele que l’effet de la clause penale ne peut etre ecarte que par le dol ou la faute lourde d’un des contractants, l’arret enonce que pour obtenir des dommages-interets superieurs au montant de la clause penale la societe des comediens francais devait demontrer « non seulement que »giraud« a eu la volonte de ne pas executer ses obligations mais encore qu’il a agi avec malignite dans l’intention de nuire a son cocontractant » ;

Qu’ainsi la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 25 mai 1966 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.

N° 67-11.387. Societe des comediens francais c/ giraud et autre. Premier president : m. Aydalot. – rapporteur : m. Mazeaud. – avocat general : m. Lebegue. – avocats : mm. Pradon et ryziger.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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