Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 1969, Publié au bulletin

  • Rejet·
  • Attaque·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Gisement·
  • Conclusion·
  • Indemnité·
  • Législation·
  • Utilisation·
  • Cession

Résumé de la juridiction

L’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 n’a nullement ecarte l’application de l’article 552 du code civil et de la legislation miniere, en application desquels le proprietaire de la surface est en droit d’exiger, pour les produits du sous-sol, une juste indemnite. on ne saurait reprocher a l’arret de la chambre des expropriations de ne pas constater que les conclusions du commissaire du gouvernement ont ete communiquees aux parties, des lors qu’il ressort des enonciations de la decision que ces conclusions qui proposaient la meme evaluation que l’expropriant, ont ete deposees au dossier et que les parties en ont eu connaissance.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2020

N° 426098 COMMUNE DE LOUVIE-JUZON Séance du 16 décembre 2020 Lecture du 30 décembre 2020 CONCLUSIONS M. Stéphane Hoynck, Rapporteur public Cette affaire de DUP prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique pose une question simple dans son principe. Par un arrêté du 27 novembre 2012 pris à la demande du syndicat mixte du nord-est de Pau (SMNEP), le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source d'Aygue Blangue …

 

Me Louis Tandonnet · consultation.avocat.fr · 20 mars 2019

Arrêt Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Février 2015, N°13.26-023 Selon le Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans les limites légales[1], aussi bien du sol que du dessus ou du dessous[2]. Il est donc logique que la Cour de Cassation entende protéger ce droit naturel, inviolable et sacré[3]. C'est l'objet de l'arrêt[4] que nous sommes amenés à commenter. En l'espèce, la société C, exploitant une carrière jouxtant le fonds de Monsieur et Madame X, a prélevé des roches calcaires sur ce fonds. Plus de dix …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juill. 1969, N 570
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 570
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979712
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque statuant sur le montant de l’indemnite due aux consorts x…, a la suite de l’expropriation, pour cause d’utilite publique, poursuivie en vue de la creation de carriere et prononcee au profit de l’etat francais, de terrains sis sur le territoire de la commune de saint-laurent de la cote et leur appartenant, d’avoir laisse sans reponse les conclusions par lesquelles l’autorite expropriante faisait valoir que les offres etaient conformes aux accords amiables conclus avec d’autres proprietaires, dans le perimetre des operations visees a la declaration d’utilite publique ;
Mais attendu que, dans les conclusions invoquees, l’autorite expropriante se bornait a faire valoir que ses offres correspondaient a l’estimation faite par l’administration des domaines et etaient sur ce point raisonnables et que « la cession amiable de parcelles entourant la plupart des terrains expropries avait ete consentie sans difficulte » ;

Qu’en l’absence de toute precision sur le contenu et les conditions de ces cessions, l’arret attaque, qui a confirme la decision du premier juge enoncant que les prix offerts, fondes sur les conclusions d’un rapport d’expertise de la direction des domaines, en date du 25 septembre 1963« , »sont inferieurs aux prix reels au jour de la decision", a ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees ;

Que le moyen ne peut etre retenu ;

Sur le deuxieme moyen :
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir accorde aux expropries une indemnite speciale tenant compte de la valeur du sous-sol, alors que seule « l’utilisation agricole des terrains devait etre retenue, le meme bien ne pouvant avoir concurremment deux utilisations effectives et exclusives l’une de l’autre » ;
Mais attendu que l’arret attaque, qui constate que le sous-sol de l’emprise recele un gisement important de sable et de cailloux de bonne qualite, enonce justement que "par application tant de l’article 552 du code civil que de la legislation miniere, les proprietaires de la surface sont en droit d’exiger, pour les produits du sous-sol, une juste indemnite… ;

Que l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 n’a nullement voulu ecarter l’application de ce texte et de cette legislation…" ;

Que, des lors, la cour d’appel, tenue de reparer integralement le prejudice materiel, direct et certain subi par les expropries, n’a, en allouant a ces derniers une indemnite speciale tenant compte de la nature du sous-sol, nullement meconnu les dispositions des articles 11 et 21-ii du texte susvise ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque de ne pas constater que les conclusions du commissaire du gouvernement ont ete communiquees aux parties et d’etre, des lors, entache de violation du principe du caractere contradictoire de toute procedure :
Mais attendu qu’aucun texte n’impose au commissaire du gouvernement de notifier ses conclusions aux parties autrement que par leur depot au dossier ;
Qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque, qui constate expressement ce depot, que les parties ont eu connaissance desdites ecritures, lesquelles proposaient la meme evaluation que l’expropriant ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1967, par la cour d’appel de chambery (chambre des expropriations).
N° 68-70.075. Departement de la savoie c/ de falcoz et autres. President : m. De montera. – rapporteur : m. Fayon. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Boullez et beurdeley. A rapprocher : sur le n° 1 : com. , 17 juillet 1963, bull. 1963, iii, n° 385, p. 324 (rejet) . sur le n° 2 : civ. 3, 10 juillet 1969, bull. 1969, iii, n° 568 (1°) , p. 426 (rejet) ;

Civ. 3, 10 juillet 1969, bull. 1969, iii, n° 569, p. 427 (rejet) ;

Civ. 3, 10 juillet 1969, bull. 1969, iii, n° 566 p. 423 (cassation et rejet) ;

Civ. 3 10 juillet 1969, bull. 1969, iii, n° 565, p. 423 (rejet) ;

Civ. 3, 10 juillet 1969, bull. 1969, iii, n° 567 p. 425 (rejet) .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 1969, Publié au bulletin