Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention passee entre deux etrangers a l’etranger, en tant qu’elle prevoit au profit d’un creancier une reserve de propriete sur le gage affecte a la garantie d’un pret renferme un pacte commissoire prohibe par la loi francaise seule applicable aux droits reels dont sont l’objet les biens mobiliers situes en france.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, N 268
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 268
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979914
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Attendu que selon les enonciations des juges du fond, la societe saarfinanz, presentement designee sous le sigle diac, dont le siege est en allemagne, a, conformement a la loi allemande, ouvert a la societe allemande eugen schluter un credit pour l’achat d’une voiture automobile qui fut immatriculee en allemagne ;
Qu’aux termes de la convention alors intervenue, ce vehicule a ete frappe d’un gage assorti d’une reserve de propriete au profit du creancier ;

Que le vehicule ayant ete introduit en france, le x… oswald, se prevalant d’une creance contre la societe eugen schluter pour des fournitures qu’il lui avait procurees, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le vehicule qu’il detient ;

Qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute la societe diac de sa demande en mainlevee de cette saisie, alors que ce contrat de gage ayant ete conclu entre des parties etrangeres sur un bien situe lui-meme a l’etranger au moment de la conclusion du contrat conformement a la loi applicable, lequel contrat se trouvait avoir recu un commencement d’execution avant que l’objet gage penetre en territoire francais, les droits invoques par le creancier, bailleur de fonds, ne pouvaient etre consideres comme constituant l’execution d’un pacte commissoire a l’ordre public francais ;

Mais attendu qu’en tant qu’elle prevoit au profit du creancier une reserve de propriete sur le gage affecte a la garantie d’un pret, la convention litigieuse renferme, ainsi que le constate justement l’arret attaque, un pacte commissoire prohibe par la loi francaise, seule applicable aux droits reels dont sont l’objet les biens mobiliers situes en france ;

D’ou il suit qu’en refusant de faire produire, en france, effet a ladite convention, la cour d’appel dont l’arret est motive a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mars 1967 par la cour d’appel de colmar (chambre detachee a metz) ;
N° 67-12.467. Societe diac c/ oswald. President : m. Ausset, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocat : m. Hennuyer.

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