Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1969, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La convention passee entre deux etrangers a l’etranger, en tant qu’elle prevoit au profit d’un creancier une reserve de propriete sur le gage affecte a la garantie d’un pret renferme un pacte commissoire prohibe par la loi francaise seule applicable aux droits reels dont sont l’objet les biens mobiliers situes en france.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, N 268 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 268 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979914 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les enonciations des juges du fond, la societe saarfinanz, presentement designee sous le sigle diac, dont le siege est en allemagne, a, conformement a la loi allemande, ouvert a la societe allemande eugen schluter un credit pour l’achat d’une voiture automobile qui fut immatriculee en allemagne ;
Qu’aux termes de la convention alors intervenue, ce vehicule a ete frappe d’un gage assorti d’une reserve de propriete au profit du creancier ;
Que le vehicule ayant ete introduit en france, le x… oswald, se prevalant d’une creance contre la societe eugen schluter pour des fournitures qu’il lui avait procurees, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le vehicule qu’il detient ;
Qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute la societe diac de sa demande en mainlevee de cette saisie, alors que ce contrat de gage ayant ete conclu entre des parties etrangeres sur un bien situe lui-meme a l’etranger au moment de la conclusion du contrat conformement a la loi applicable, lequel contrat se trouvait avoir recu un commencement d’execution avant que l’objet gage penetre en territoire francais, les droits invoques par le creancier, bailleur de fonds, ne pouvaient etre consideres comme constituant l’execution d’un pacte commissoire a l’ordre public francais ;
Mais attendu qu’en tant qu’elle prevoit au profit du creancier une reserve de propriete sur le gage affecte a la garantie d’un pret, la convention litigieuse renferme, ainsi que le constate justement l’arret attaque, un pacte commissoire prohibe par la loi francaise, seule applicable aux droits reels dont sont l’objet les biens mobiliers situes en france ;
D’ou il suit qu’en refusant de faire produire, en france, effet a ladite convention, la cour d’appel dont l’arret est motive a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mars 1967 par la cour d’appel de colmar (chambre detachee a metz) ;
N° 67-12.467. Societe diac c/ oswald. President : m. Ausset, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocat : m. Hennuyer.