Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1969, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les droits dont la realisation est soumise a une condition suspensive sont susceptibles d’etre valablement cedes.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 20 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 juin 1969, N 523
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 523
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980330
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que demoiselle y…, proprietaire indivise d’un immeuble, a promis de ceder ses droits a la societe continentale de diffusion industrielle et commerciale (socodic) « a condition que l’ensemble de la propriete … soit vendu en totalite et en partie en adjudication devant le tribunal, du fait de personnes mineures coproprietaires » ;
Que la socodic a cede a la compagnie internationale de constructions (cidec) le benefice de cette promesse ;

Que la cidec avait reclame la realisation de la convention, la cour d’appel a decide que la promesse etait devenue caduque par suite de la defaillance de la condition ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi statue alors, selon le pourvoi, que la promesse, ayant vise un prix global de 80 000 francs, impliquait, de la part de son auteur et malgre l’allusion a la necessite d’une adjudication pour les parts des mineurs co-indivis, une vente de la totalite de l’immeuble valable pour la part indivise de la promettante, et non une vente de ladite part sous condition suspensive de la vente des autres parts ;

Mais attendu que par une interpretation rendue necessaire par l’ambiguite des termes de la promesse, la cour d’appel a souverainement estime que demoiselle y… ne s’etait engagee a vendre sa part indivise que sous la condition suspensive de la vente des autres parts par ses coproprietaires ;

Qu’ainsi le moyen ne peut etre retenu ;

Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est aussi vainement soutenu que l’arret a, a tort, decide que la cession de la promesse par la socodic a la cidec etait valable bien que cette promesse soit caduque et retroactivement sans aucun effet, ces motifs etant contradictoires, le fait, pour la promesse litigieuse, d’etre tenue pour n’avoir jamais existe privant d’objet la cession ;
Qu’en effet les droits dont la realisation est soumise a une condition suspensive sont susceptibles d’etre valablement cedes ;

Que, sans contradiction, l’arret constate que, lors de la cession, le droit eventuel a fait l’objet d’une cession valable, la condition etant encore en suspens tandis que « la promesse litigieuse doit … etre tenue aujourd’hui comme n’ayant jamais existe », par suite de la defaillance de la condition ;

Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 octobre 1966 par la cour d’appel de paris.
N° 67-10.781. Compagnie internationale des constructions c/ consorts z… et x…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Guillot. – avocat general : m. Paucot. – avocats : mm. Hennuyer, ryziger et le prado.

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