Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1969, Publié au bulletin

  • Faillite règlement judiciaire·
  • President directeur général·
  • Fusion des comptes courant·
  • Extension de la faillite·
  • Règlement judiciaire·
  • Société anonyme·
  • Compte courant·
  • Faillite·
  • Fusions·
  • Banque populaire

Résumé de la juridiction

Lorsque les comptes courants respectifs d’une societe et de son president directeur general ont fait l’objet d’un accord de fusion et qu’apres la liquidation de la societe, un nouveau compte courant a ete ouvert au nom du president directeur general, c’est par une appreciation souveraine de l’intention des parties que les juges du fond decident que l’accord de fusion ne s’applique pas au nouveau compte, apres avoir constate que la banque n’a pas porte sur ce nouveau compte le solde debiteur important resultant de la fusion bien qu’elle n’ait pas ignore la situation de la societe puisqu’elle avait elle-meme demande la fusion des deux premiers comptes. On ne saurait donc leur faire grief d’avoir en l’etat de la faillite de la societe, etendue a son president directeur general, fait droit a la demande en payement du solde crediteur du nouveau compte en ecartant l’exception de compensation avec le solde debiteur du compte resultant de la fusion. l’extension de la faillite d’une societe a une personne physique n’a pas pour effet d’operer la fusion de leurs comptes courant respectifs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juill. 1969, N 263
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 263
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980349
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (orleans, 3 fevrier 1966) x… etait titulaire d’un compte courant n° 5148 a la banque populaire de tourraine et du haut-poitou et que la societe x… etait egalement tiulaire a la meme banque d’un compte courant n° 6 530, ces deux comptes ne formant, aux termes d’une lettre du 29 mai 1964 adresse par x… a la banque, « qu’un tout indivisible » ;
Qu’a la suite de la liquidation de la societe, decidee le 5 juin 1964, x… faisait ouvrir a son nom un autre compte portant le n° 6 842 ;

Que les faillites de la societe x… et de x… ayant ete prononcees et celle de la societe declaree commune a ce dernier, le syndic a demande a la banque populaire de touraine et du haut-poitou de lui payer, es qualites, la somme de 20.171,24 francs, montant du solde crediteur du compte n° 6 842 ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande alors, selon le pourvoi que, d’une part, l’accord des parties touchant l’ouverture et le fonctionnement d’un compte courant ne suppose pas obligatoirement la redaction d’un ecrit, mais un simple accord de volontes dont la cour a omis de rechercher l’existence et qui etait d’autant plus vraisemblable, en l’espece, que la fusion des deux comptes avait deja fait l’objet d’un accord conclu en termes formels et sans fraude avant le jugement declaratif, le compte personnel du sieur x… ayant simplement change de numero, et que d’autre part, la declaration de faillite commune qui a atteint a la fois la societe x… et son president, laissait ce dernier debiteur du compte de la societe, en meme temps que crediteur du solde de son propre compte, la societe apparaissant fictive et son patrimoine confondu avec celui de son president directeur general, ce qui permettait a la banque receptrice et debitrice d’opposer la compensation entre les soldes respectifs de deux comptes qui n’en faisaient qu’un ;

Mais attendu d’une part que, tant par motifs propres que par motifs expressement adoptes, la cour d’appel constate que la banque, qui ne pouvait ignorer la situation financiere de la societe x… ni celle de x…, a, pour cette raison, demande la signature de la lettre de fusion du 29 mai 1964 qui concerne seulement les comptes n° 5 148 et 6 530 ;

Que lorsqu’apres la mise en liquidation de la societe x…, le compte n° 6 842 a ete ouvert, la banque n’a pas porte sur celui-ci le solde debiteur important resultant de la fusion de deux comptes precedents ;

Qu’il appartenait a la banque « de preciser ses conditions si elle entendait apporter des reserves », ce qu’elle n’a pas fait ;

Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a apprecie souverainement la commune intention des parties en decidant que chacun des comptes n° 5 148 et 6 842 personnels a x…, conservait son autonomie ;

Attendu d’autre part que si l’extension a x… de la faillite de la societe x… a eu pour effet de mettre a la charge du premier le passif de la seconde, elle n’a cependant pas opere fusion de leurs comptes courants respectifs qui, a defaut d’accord expres entre les parties anterieur au prononce des faillites, restaient individualises ;

Que par suite la compensation entre ces deux comptes decidee unilateralement par la banque posterieurement au prononce des faillites, etait inopposable a la masse des creanciers ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 fevrier 1966 par la cour d’appel d’orleans.
N° 66.13.587. Banque populaire de touraine et du haut-poitou c/ bulteau. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Porre. – avocat general : m. Lambert. – avocats : mm. De grandmaison et lepany.

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