Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier la mesure dans laquelle l’inexecution de ses obligations par l’une des parties est de nature a affranchir l’autre partie de ses obligations correlatives.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 1969, N 220
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 220
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980705
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que l’entreprise cizain a edifie une villa pour le compte des epoux x… ;
Que la reception provisoire des travaux a eu lieu le 27 octobre 1965 et qu’ayant refuse, pretextant des malfacons, de payer a l’entreprise le solde du prix, les epoux x… qui etaient entres dans leur villa courant 1966, ont ete assignes en payement de la somme de 55.219,76 francs ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, tout en constatant que la demande d’expertise formulee par les epoux x… et relative a des malfacons s’appuyait sur des constatations serieuses, de les avoir neanmoins condamnes a verser a l’entrepreneur le solde restant du pour le prix des travaux, deduction faite de la retenue de garantie de 5 %, alors que le maitre de y… peut opposer a l’action en payement de l’entrepreneur l’exception tiree du defaut d’execution complete des travaux ou de l’existence de malfacons ;

Que, des lors, selon le pourvoi, les juges, qui relevaient que l’entrepreneur n’avait pas rempli correctement les obligations mises a la charge par la convention, ne pouvaient legalement condamner les epoux x… a l’execution immediate de leurs obligations correlatives ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que les epoux x… ne discutaient pas les chiffres du decompte etabli par l’entrepreneur le 24 novembre 1965 ;

Que, convoques a la reception provisoire des travaux, ils n’avaient pas comparu et n’avaient formule aucune reserve ;

Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel, eu egard aux malfacons alleguees et au caractere serieux des moyens appuyant la demande d’expertise, et usant de son pouvoir souverain pour apprecier la mesure dans laquelle l’inexecution de ses obligations par l’une des parties etait de nature a affranchir l’autre partie de ses obligations correlatives, a estime que les epoux x… devaient payer a l’entreprise le solde du prix qui lui etait du, diminue du pourcentage de 5 % prevu par la convention a titre de garantie, sauf a ordonner une expertise a l’effet de determiner si des malfacons avaient ete commises ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1967, par la cour d’appel de lyon.
N° 67-13.993. Epoux x… c/ societe cizain. President : m. De montera. – rapporteur : m. Mestre. – avocat general : m. Tunc – avocats : mm. Nicolas et de segogne. A rapprocher : 27 decembre 1961, bull. 1961, i, n° 630, p. 499 ;

4 janvier 1965, bull. 1965, i, n° 4, p. 3, et l’arret cite ;

15 novembre 1968, bull. 1968, iii, n° 475, p. 362.

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