Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1969, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Doit etre cassee, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne fait mention ni de l’avis du sous-prefet, ni de l’existence d’un plan parcellaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 1969, N 760
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 760
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981033
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 20 du decret du 6 juin 1959 et 15-3° du decret du 20 novembre 1959 ;
Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies et de constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande ;

Attendu que l’ordonnance attaquee, en date du 13 juin 1968, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit du syndicat intercommunal des eaux de montbrun-les-bains-reilhanette, d’un terrain sis sur le territoire de la commune de reilhanette et appartenant a riviere, ne fait mention ni de l’avis du sous-prefet, ni de l’existence d’un plan parcellaire ;

D’ou il suit qu’en omettant ces enonciations necessaires pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation ;

Par ces motifs :
Casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement de la drome le 13 juin 1968 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de l’isere, siegeant a grenoble. n° 67-70.332.

N° 67-70.332. Riviere c/ syndicat intercommunal des eaux de montbrun-les-bains et reilhanette. President : m. De montera. – rapporteur : m. Bel. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Talamon. Dans le meme sens : exp., 3 juin 1966, bull. 1966, v, n° 76, p. 55 (cassation), et les arrets cites. 3e civ., 19 juin 1969, bull. 1969, iii, n° 509, p. 383 (cassation), et les arrets cites. A rapprocher : 3e civ., 21 novembre 1969, bull. 1969, iii, n° 759, p. 575 (cassation).

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