Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1969, Publié au bulletin

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  • Métropole·
  • Vélomoteur·
  • Contrat d'assurance·
  • Branche·
  • Garantie·
  • Modification du contrat·
  • Pouvoir souverain·
  • Contredit·
  • Attaque

Résumé de la juridiction

Les juges du fond estiment souverainement, dans l’exercice de leur pouvoir d’appreciation des preuves, que l’accord de l’assureur et de l’assure en vue de modifier le contrat d’assurance, en substituant a la garantie d’un velosolex qu’il prevoyait celle d’une mobylette, est etabli par l’attestation d’assurance de la mobylette que l’agent de la compagnie a delivree a l’assure sur sa demande et qui equivaut ainsi a une note de couverture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 oct. 1969, N 312
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 312
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981065
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que l’arret attaque a condamne la compagnie la metropole aupres de laquelle gilles etait assure pour l’utilisation d’un velosolex, a garantir ce dernier des consequences de l’accident qu’il a cause le 3 aout 1963, en conduisant un engin different, a savoir une mobylette, qu’il avait achetee quelque temps auparavant et pour l’emploi de laquelle l’agent local de la compagnie lui avait remis une attestation d’assurance valable du 1er mai 1963 au 30 avril 1964 ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, au motif que l’attestation d’assurance aurait eu la valeur d’une note de couverture, alors selon le moyen, d’une part, que l’attestation d’assurance n’impliquait aucune obligation de garantie a la charge de l’assureur et ne pouvait avoir les effets d’une note de couverture, d’autre part, que les juges du fond se seraient contredits en enoncant que l’assure avait achete la mobylette quelques jours avant l’accident et en relevant que l’attestation d’assurance la concernant avait pris effet a une date anterieure de plusieurs mois ;

Mais attendu que la cour d’appel releve « qu’il est etabli qu’au moment ou il mettait en circulation le nouveau velomoteur, gilles avait pris soin de demander a l’agent local de la metropole une modification du contrat d’assurance, que cet agent lui avait remis une attestation d’assurance portant reference du contrat et valable du 1er mai 1963 au 30 avril 1964, que cette attestation fait mention de … l’engin sur lequel gilles etait monte au moment de l’accident » ;

Que c’est des lors dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation des preuves, sans violer aucun des textes susvises au moyen et sans se contredire, que les juges du second degre ont estime que l’accord des parties en vue de modifier le contrat d’assurance qui les unissait, en substituant a la garantie d’un velosolex qu’il prevoyait, celle d’une mobylette, etait etabli par l’attestation d’assurance de la mobylette, que l’agent de la compagnie avait delivree a l’assure sur sa demande et qui equivalait ainsi a une note de couverture ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 juin 1967, par la cour d’appel de rennes.
N° 67-13.454. Compagnie la metropole c/ gilles et autres. President : m. Ancel. – rapporteur : m. Cosse-maniere. – avocat general : m. Blondeau. – avocats : mm. Roques et riche.

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