Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1969, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Les juges du fond saisis d’une action en complainte disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier les elements de la possession.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 1969, N 609 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 609 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981641 |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Attendu que des enonciations de l’arret partiellement infirmatif attaque il resulte que lefevre, se disant trouble dans la possession de la parcelle 646 de la commune de vernouillet par la construction que, depuis moins d’un an, y… avait edifiee sur la parcelle contigue n° 645 en empietant sur son fonds, et reprochant a renoncet, son autre voisin, d’avoir eleve sur une partie de la meme parcelle 645 au droit de sa propre maison, apres vente consentie a y…, un mur barrant la route commune sur laquelle lefevre possedait un droit de passage pour le service et l’exploitation de la parcelle 646, laquelle etait enclavee et ne pouvait plus etre exploitee avec les instruments aratoires, a demande par voie de complainte la demolition des constructions edifiees ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir deboute lefevre de son action possessoire, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a denature les termes du litige et notamment l’exploit introductif d’instance et les conclusions d’appel, que la possession annale de lefevre n’etant pas contestee par ses voisins, les juges du second degre ne pouvaient denier cette possession sans meconnaitre l’etendue de leur saisine, que la contradiction apportee a la possession annale non discutee de lefevre suffisait a caracteriser le trouble de nature a justifier la complainte possessoire ;
Que le pourvoi soutient encore que lefevre ne pretendait pas avoir la possession a titre de proprietaire de l’emplacement sur lequel a ete edifie le mur par renoncet, mais que la construction de celui-ci constituait un trouble a la possession d’un droit de passage dont les epoux renoncet reconnaissaient formellement l’existence ;
Mais attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier les elements de la possession ;
Que sans denaturer les termes du litige ni meconnaitre l’etendue de sa saisine, la cour d’appel ayant constate « qu’a l’encontre de renoncet, lefevre, demandeur a l’action », n’avait « ni devant l’expert, ni devant le tribunal, ni devant la cour d’appel, demontre », pas plus qu’il n’offrait de prouver, « des actes susceptibles d’etablir qu’il avait la possession annale de l’emplacement sur lequel il soutient que ce voisin aurait commence d’edifier sa construction, de meme qu’a l’egard de y… il n’a pas plus demontre la facon dont s’etait exercee, avant le trouble, la possession du droit de passage, qu’il ne fait la preuve d’aucun trouble resultant pour lui des constructions faites par ses adversaires », a declare lefevre mal fonde en sa demande tendant a la destruction des constructions et l’en a deboute ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1967, par la cour d’appel de paris.
N° 67-12.211. Lefevre c/ consorts y… et x…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Franck. – avocat general : m. Laguerre. – avocat : m. Choucroy. Dans le meme sens : 3e civ., 21 mars 1969, bull. 1969, iii, n° 255 (2°), p. 195 (rejet).