Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1969, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Les victimes d’incendies successifs causes par un camion sont chacune titulaires d’une creance en dommages-interets distincte de celle des autres. Par suite, bien qu’elles aient groupe leur demande formee devant le tribunal d’instance en une citation unique dont l’ojet tendait a obtenir une indemnite totale superieure au taux du dernier ressort, est irrecevable l’appel forme par le tiers responsable, des lors que le montant des creances respectives des demandeurs etait inferieur a 1500 francs. les juges du second degre ne se contredisent pas lorsqu’apres avoir releve une relation causale entre un incendie et le passage d’un camion, ils rejettent l’action recursoire de son proprietaire contre le garagiste ayant revise le vehicule en enoncant que l’expert commis, tout en constatant l’existence de malfacons entrainant une emission de l’huile d’echappement, n’avait pu etablir que les gouttelettes d’huile emises avaient pu s’enlammer.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 8 oct. 1969, N 270 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 270 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981836 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arret attaque, que plusieurs incendies ayant eclate sur des terrains en bordure de la route que suivait le camion de la societe modern’carrelages, les proprietaires assignerent ladite societe en dedommagement ;
Que cette societe appela en garantie la societe s.A.d., qui avait procede auparavant a la revision et a la mise au point du camion ;
Qu’un jugement du tribunal d’instance, declarant statuer en dernier ressort a l’egard de huit demandeurs et en premier ressort a l’egard de la demande des heritiers litaudon, prononca des condamnations ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare irrecevable l’appel de la societe modern’carrelages a l’encontre des huit proprietaires, alors que les victimes ayant groupe leurs demandes en une citation unique dont l’objet tendait a obtenir, a partir du meme fait, une indemnite totale superieure au taux du dernier ressort, la cour d’appel aurait du constater que le juge se trouvait saisi d’une demande globale dont le montant excedait sa competence, soit d’une demande valable seulement pour le premier demandeur et qui entrainait le rejet de la demande des autres reclamants ;
Mais attendu que l’arret enonce que les huit victimes des incendies successifs causes par le camion etaient chacune titulaire d’une creance en dommages-interets distincte de celle des autres d’un montant inferieur a 1.500 francs ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, l’arret, en declarant l’appel non recevable a l’egard desdites parties, n’a viole aucun des textes vises au moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret, qui a prononce condamnation au profit des heritiers litaudon et rejete la demande en garantie formee contre la societe s.A.d., de s’etre contredit en decidant a la fois, sur la demande principale, que c’etait le camion qui avait mis le feu aux bois, et, d’autre part, au sujet de la demande recursoire, que le camion n’avait pas pu emettre de flammeches incendiaires ;
Mais attendu qu’ayant releve, sur la demande principale, une relation causale entre l’incendie et le passage du camion, l’arret enonce, sur la demande recursoire, que les incidents litigieux s’etaient produits apres que le camion eut parcouru 10.000 km ensuite de la revision, et que l’expert x… par le premier juge, apres avoir constate l’existence de malfacons entrainant une emission de l’huile d’echappement, n’avait pu etablir que les gouttelettes d’huile emises par l’echappement auraient pu s’enflammer ;
Que cette motivation n’est entachee d’aucune contradiction, et que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er mars 1968 par la cour d’appel de dijon.
N° 68-11.548. Societe modern’carrelages c/ heritiers litaudon et autres. President : m. Constant, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Dubois. – avocat general : m. Toubas. – avocats : mm. Gauthier et calon. A rapprocher : sur le n° 1 : com., 31 octobre 1961, bull. 1961, iii, n° 387 (1°), p. 336 (recevabilite).