Rejet 30 avril 1970
Résumé de la juridiction
La promesse synallagmatique de vente d’un immeuble sous condition suspensive ne transmet à celui qui en est bénéficiaire aucun droit immobilier sur le bien qui en est l’objet. L’obligation du promettant, bien que relative à un immeuble, constitue jusqu’à l’accomplissement de la condition, une obligation de faire qui ne peut engendrer pour celui au profit duquel elle existe, qu’une créance mobilière. Et dès lors que les parties, dérogeant au principe de la rétroactivité, ont convenu que le transfert de la propriété d’un immeuble se ferait, non au jour de la signature de la promesse de vente, mais à celui de la rédaction de l’acte authentique, les juges du fond décident justement que le prix n’ayant pas été intégralement payé ni l’acte authentique signé au moment du mariage, sous le régime de la communauté légale, de son bénéficiaire, ladite promesse était tombée en communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 1970, n° 68-13.534, Bull. civ. I, N. 148 P. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13534 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 148 P. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pauthe |
| Avocat général : | M. Gégout |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, la societe generale fonciere a vendu a gaillard, avant son mariage, divers terrains pour un prix payable par acomptes, la realisation de la vente et le transfert definitif de la propriete etant subordonnes au paiement integral du prix et a la passation de l’acte authentique;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que les promesses synallagmatiques ayant constate la vente etaient, a la date du mariage de gaillard, tombees en communaute et dependaient de l’indivision ayant succede a celle-ci apres la separation de corps intervenue entre les epoux, aux motifs que, jusqu’a la realisation de la condition qui les affectait, gaillard n’etait titulaire, a l’egard de la societe generale fonciere, que d’une creance mobiliere de signer l’acte authentique et que, le transfert de la propriete etant reporte au jour de la passation de l’acte, il ne pouvait retroagir au jour de la signature des promesses, alors que, d’une part, le droit resultant de la vente desimmeubles sous condition suspensive etait un droit acquis, de caractere reel, puisqu’il portait sur des immeubles qui pouvaient etre hypotheques et que d’autre part, la condition suspensive accomplie produit un effet retroactif au jour ou l’engagement qu’elle affectait a ete contracte;
Mais attendu que, d’une part, la promesse synallagmatique de vente d’un immeuble sous condition suspensive ne transmet a celui qui en est beneficiaire aucun droit immobilier sur le bien qui en est l’objet, et que l’obligation du promettant, bien que relative a un immeuble, constitue jusqu’a l’accomplissement de la condition, une obligation de faire qui ne peut engendrer pour celui au profit duquel elle existe qu’une creance mobiliere tombee en communaute au moment du mariage de son beneficiaire;
Que, d’autre part, les parties ayant pu deroger au principe de la retroactivite en convenant que le transfert de propriete se ferait, non pas au jour de la signature des promesses de vente, mais a celui de la redaction de l’acte authentique, la cour d’appel a justement decide que, le prix n’ayant pas ete integralement paye ni l’acte authentique signe, les promesses litigieuses faisaient partie de la communaute;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 6 juin 1968, par la cour d’appel de paris.
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