Rejet 2 juin 1970
Résumé de la juridiction
En l’état d’une convention par laquelle un mari a fait abandon à sa femme d’un immeuble lui appartenant en propre afin de régler la créance des reprises dues à celle-ci, renonçante à la communauté dissoute par un jugement de séparation de corps, c’est par une interprétation exclusive de dénaturation du terme "abandon" appliqué à cet immeuble, que les juges du fond décident que l’abandon portait sur la propriété et non sur les revenus de ce bien. Et en déclarant simulée la procuration postérieurement donnée par le mari à sa femme en vue de la gestion de l’immeuble litigieux, ils répondent aux conclusions invoquant la passation par la femme d’actes juridiques présentant celle-ci comme mandataire de son mari.
Dans les rapports entre les parties entre lesquelles est d’abord intervenu un acte secret suivi d’un acte apparent destiné à permettre la réalisation du précédent, c’est l’acte secret qui a seul force obligatoire, même lorsque celui-ci et l’acte ostensible ne sont pas contemporains.
Statuant sur l’action d’une femme séparée de corps formée contre son mari pour se voir reconnaître la propriété d’un immeuble dont il lui avait fait abandon en réglement de ses reprises, les juges du fond justifient légalement la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts en relevant, pour établir une faute à sa charge, qu’il avait introduit diverses procédures en référé pour faire désigner un administrateur de l’immeuble dont il se prétendait propriétaire en dépit des engagements qu’il avait pris.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juin 1970, n° 69-11.340, Bull. civ. I, N. 186 P. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11340 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 186 P. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983235 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Breton |
| Avocat général : | M. Lebègue |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la separation de corps a ete prononcee par jugement du 27 juin 1933 entre les epoux rene de y… et marie-therese z… ;
Qu’apres renonciation de la femme a la communaute, les epoux a… approuve le 10 novembre 1933 un etat liquidatif qui reconnaissait la femme creanciere de reprises a concurrence de 4914165 anciens francs ;
Qu’en vue de parvenir au reglement de cette creance, le mari a, par convention du 1er fevrier1947, fait « abandon » a sa femme d’un immeuble sis a paris et lui appartenant en propre ;
Que, par exploit du 30 juin 1965, dame de x… a assigne son mari pour se voir reconnaitre la propriete de cet immeuble ;
Que de la coussaye a conteste cette pretention, en faisant notamment etat d’un acte notarie du 16 avril 1951 par lequel il donnait a sa femme mandat de gerer et administrer l’immeuble litigieux ;
Que, tenant cet acte pour simule, la cour d’appel a fait droit a la pretention de dame de x… et declare celle-ci proprietaire a compter du 1er fevrier 1947 ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que la cour d’appel aurait faussement interprete la convention du 1er fevrier 1947 et denature les autres documents par elle invoques en decidant que, par cette convention, de la coussaye avait donne a sa femme, en paiement de ses reprises, la propriete de l’immeuble litigieux, et alors, d’autre part, que le demandeur en cassation avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, qui seraient demeurees sans reponse, qu’en 1948 il avait paye a un huissier les frais de poursuites contre des locataires et, en 1948 et 1949, le montant des travaux effectues sur l’immeuble, ce qui impliquait qu’il en etait toujours proprietaire ;
Qu’il avait egalement fait valoir que, posterieurement a la procuration du 16 avril 1951, sa femme avait passe plusieurs actes juridiques relatifs a l’immeuble et precisant la qualite respective des parties ;
Mais attendu, d’une part, que le terme « abandon », applique a l’immeuble par la convention du 1er fevrier 1947, etait ambigu ;
Qu’en decidant « que l’abandon portait sur la propriete et non sur les revenus de l’immeuble », la cour d’appel en a donne une interpretation dont la necessite exclut toute denaturation ;
Que, n’ayant pas non plus denature les autres documents de la cause, elle a legalement justifie sa decision ;
Attendu, d’autre part, que les juges du second degre n’avaient pas a repondre specialement aux simples arguments pris de certains paiements faits par le mari en 1948 et 1949 ;
Qu’aux conclusions invoquant la passation par la femme, apres 1951, d’actes juridiques presentant cette femme comme mandataire de son mari, il a ete repondu par les motifs de l’arret attaque qui declarent simulee la procuration du 16 avril 1951 ;
Qu’ainsi, le premier moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Sur les trois branches du deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute de la coussaye de sa demande reconventionnelle en reddition de compte, concernant l’execution du mandat qu’il aurait donne a sa femme le 16 avril 1951, alors, d’une part, qu’une convention de dation en paiement, conclue le 1er fevrier 1947, ne pouvait etre consideree comme une contre-lettre, en tant qu’acte pretendu secret, d’une procuration, en tant qu’acte apparent, donnee plus de quatre ans plus tard, le 16 avril 1951, alors, d’autre part, qu’on ne pourrait pretendre tout a la fois etre proprietaire d’un immeuble et investi du mandat de l’administrer au nom du proprietaire precedent, les notions de dation en paiement et de mandat s’excluant, alors enfin que le demandeur en cassation avait produit aux debats divers documents prouvant qu’il avait, apres la separation de corps, verse a sa femme des sommes a valoir sur le montant de ces reprises ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce " que, si l’on veut mettre en harmonie ces deux actes (dation de paiement et procuration), comme l’ont entendu les parties, il faut reconnaitre au premier le caractere d’un acte secret et au second le caractere d’un acte apparent destine a permettre la realisation du precedent ;
Qu’ainsi s’explique, qu’a l’egard des tiers, de la coussaye soit demeure en apparence proprietaire de l’immeuble ;
Que toute l’argumentation de la coussaye, dont le point de depart est cette qualite de proprietaire apparent, meconnait le principe que, dans les rapports entre les parties, c’est l’acte secret qui a seule force obligatoire ;
Qu’en realite la procuration, simple procede technique, n’a pas modifie les rapports des parties, tels qu’ils resultaient de la convention de 1947 » ;
Que ces appreciations souveraines ne se heurtent a aucune impossibilite, l’acte secret et l’acte ostensible n’etant pas necessairement contemporains, et qu’elles sont exemptes de contradiction ;
Que des versements de sommes d’argent que le mari aurait faits a sa femme n’exclueraient en rien la simulation du mandat pretendument donne a celle-ci ;
D’ou il suit qu’aucune des trois branches du deuxieme moyen ne saurait etre accueillie ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’aussi vainement, il est reproche a l’arret attaque d’avoir condamne de la coussaye a payer a sa femme 1000 francs de dommages-interets, alors que le droit d’agir en justice ne degenere en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, a tout le moins, une erreur grossiere equipollente au dol, qu’a defaut de la constatation d’une telle faute, la condamnation prononcee contre de la coussaye manquerait de base legale ;
Attendu, en effet, qu’en relevant que de la coussaye avait « introduit diverses procedures en refere pour faire designer un administrateur de l’immeuble dont il se pretendait proprietaire en depit des engagements qu’il avait pris », les juges du second degre ont etabli, a sa charge, une faute et legalement justifie leur decision ;
Que le troisieme moyen doit donc, lui aussi, etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 janvier 1969, par la cour d’appel de paris
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