Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1970, 69-40.163, Publié au bulletin
CA Paris 18 octobre 1968
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CASS
Cassation 15 avril 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que la Société Chanel avait agi conformément à ses droits en matière de gestion des congés, et que les reproches faits à Monsieur X étaient justifiés par les exigences de l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a jugé que la Société Chanel n'avait pas abusé de son droit de rompre le contrat, et que les mesures prises étaient justifiées par la nécessité de maintenir la bonne marche de l'entreprise.

Résumé de la juridiction

Si l’employeur tient de la convention collective applicable le droit de fixer l’ordre des départs en congé, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne marche de l’entreprise, notamment en période de présentation de la collection et si l’employé a persisté à prétendre partir en congé pendant cette période ledit employeur n’a pas agi avec légèreté blâmable en reprochant à ce dernier une attitude contraire aux usages de la profession et qu’il n’avait pas modifiée avant la décision de licenciement. Et le fait d’avoir donné connaissance verbalement de son congé à l’intéressé avant de le lui notifier par lettre recommandée et de l’avoir dispensé de l’exécution de son préavis, n’est pas, en l’absence de preuve d’une intention malveillante ou vexatoire, constitutif de faute à la charge de l’employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 avr. 1970, n° 69-40.163, Bull. civ. V, N. 243 P. 194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-40163
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 243 P. 194
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1968
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982385
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 23 du livre 1er du code du travail et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 : attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de louage de services fait sans determination de duree peut toujours cesser par la volonte de l’une des parties contractantes, qu’il en resulte que l’auteur de la resiliation ne peut etre condamne a des dommages-interets envers l’autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le prejudice subi, l’existence d’une faute qui lui soit legalement imputable ;

Attendu que, pour condamner la societe chanel a verser a x…, premier d’atelier, a son service du 11 septembre 1963 au 7 juin 1966, une indemnite pour rupture abusive de son contrat de travail, l’arret attaque se borne a relever que la societe chanel, qui n’avait pas affiche le tableau des dates de depart en conge du personnel comme le prescrit la convention collective, ne pouvait reprocher a x… d’avoir demande a choisir la periode de presentation de la collection, sans etablir que celui-ci aurait maintenu son exigence devant le refus de l’employeur ;

Que, pas davantage, elle ne pouvait lui reprocher un deficit de gestion sans l’avoir invite a modifier ses methodes de travail dans une entreprise de haute couture ou le premier d’atelier doit tenir compte des exigences particulieres de la clientele qui ne permettent pas d’imposer aux executants un temps de travail rigoureux ;

Qu’en outre, en dispensant x… de l’execution du preavis sans avoir obtenu son accord, l’employeur avait pu laisser croire a l’existence de fautes graves ;

Attendu cependant, d’une part, que l’arret relevait que l’employeur tenait de la convention collective le droit de fixer l’ordre des departs en conge, compte tenu de la necessite d’assurer la bonne marche de l’entreprise, notamment en periode de presentation de la collection, que la societe chanel avait demande en temps utile par circulaire a x… comme aux autres premiers d’atelier d’indiquer leurs preferences, qu’elle avait reproche a ce dernier d’avoir persiste a pretendre partir en conge pendant la periode de presentation de la collection ;

Que, par suite, la societe n’avait pas agi avec legerete en reprochant a cet employe une attitude non contestee par lui, contraire aux usages de la profession et qu’il n’avait pas modifiee avant la decision de licenciement ;

Que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans substituer son appreciation a celle de la societe chanel, seule juge des qualites professionnelles de x… et des mesures propres a assurer la bonne marche de l’entreprise, estimer que cet employeur aurait du se borner a inviter son premier d’atelier a modifier des methodes de travail qui pouvaient etre la cause au moins partielle d’un deficit d’exploitation non conteste ;

Qu’enfin, le fait d’avoir donne connaissance verbalement de son conge a x… avant de le lui notifier par lettre recommandee et de l’avoir dispense de l’execution de son preavis, decision faisant partie d’un ensemble de mesures de reorganisation n’etait pas, en l’absence de preuve d’une intention malveillante ou vexatoire, constitutif de faute a la charge de l’employeur ;

D’ou il suit qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne resulte pas que la societe chanel avait abuse de son droit de rompre un contrat de travail fait sans determination de duree, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de paris, le 18 octobre 1968 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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