Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1970, 69-10.512, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La règle de la publicité des débats est générale et ne souffre exception que dans les cas spécifiés par la loi. l’article 248 du code civil, qui impose à peine de nullité, des débats non publics en matière de divorce, est d’interprétation stricte en raison de son caractère exceptionnel et ne s’applique pas aux litiges auxquels peut donner lieu la détermination du régime matrimonial.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 24 févr. 1970, n° 69-10.512, Bull. civ. I, N. 68 P. 55 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10512 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 68 P. 55 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 11 novembre 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980978 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Breton
- Avocat général : M. Lebègue
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 248, alinea 1°, du code civil;
Attendu que la regle de la publicite des debats est generale et ne souffre exception que dans les cas specifies par la loi;
Attendu que l’article 248 du code civil, qui impose a peine de nullite des debats non publics en matiere de divorce est d’interpretation stricte en raison de son caractere exceptionnel et ne s’applique pas aux litiges auxquels peut donner lieu la determination du regime matrimonnial;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la cour d’appel etait saisie d’une demande d’andre gaspard tendant a faire juger que son union avec jacqueline x…, dissoute par le divorce, avait ete soumise au regime, non de la communaute de meubles et d’acquets, mais de la separation des biens;
Qu’en procedant a un debat de cette nature en chambre du conseil, la juridiction du second degre a viole par fausse application le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens du pourvoi : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de noumea, le 12 novembre 1968;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de noumea, autrement composee
Textes cités dans la décision