Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 avril 1970, 68-10.536, Publié au bulletin

  • Article 1840 a du code général des impôts·
  • Moyen non retenu par cette décision·
  • Promesse unilatérale de vente·
  • Rétractation du promettant·
  • Rétraction du promettant·
  • Contrats et obligations·
  • 1) jugements et arrêts·
  • ) jugements et arrêts·
  • Promesse unilatérale·
  • Conclusions d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le promettant, condamné par l’arrêt infirmatif à réaliser la vente, ne peut faire grief aux juges d’appel d’avoir négligé d’examiner le moyen tiré de la nullité de la promesse de vente pour défaut d’enregistrement dans les dix jours de l’acceptation par le bénéficiaire, dès lors, que sans reprendre ce moyen devant la Cour d’Appel, il s’est borné à conclure à la confirmation du jugement qui avait décidé la rétractation de la promesse avant toute acceptation exclusit l’exécution forcée de la vente.

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, après avoir exactement analysé l’acte litigeux en une promesse unilatérale de vente décident qu’aucun délai n’ayant été stipulé pour lever l’option, le promettant ne pouvait rétracter son engagement sans mettre préalablement le bénéficiaire en demeure d’accepter ou de refuser l’achat de l’immeuble dans un délai déterminé ou sans prouver sa renonciation à se prévaloir de la promesse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 avr. 1970, n° 68-10.536, Bull. civ. III, N. 279 P. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-10536
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 279 P. 203
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1967
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/06/1968 Bulletin 1968 III N. 272 (1) p.210 (REJET). (1)
Textes appliqués :
CGI 1840-A
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982018
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque, qu’aux termes d’un acte sous seing prive du 13 fevrier 1965, veuve x… a declare « etre d’accord » pour vendre un immeuble a y… et a remis ses titres de propriete a celui-ci qui les a transmis a son notaire;

Que, sur une demande de renseignements de ce dernier, veuve x… a repondu, le 9 mars 1965, qu’elle ne donnait pas suite a son projet;

Que les epoux y… l’ont assignee en realisation de la vente;

Attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a fait droit a la demande, d’avoir neglige d’examiner si la promesse etait nulle faute d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation par les beneficiaires, alors qu’en demandant en cause d’appel la confirmation du jugement, veuve x… aurait repris ses conclusions de premiere instance qui soulevaient ce moyen et auxquelles le jugement aurait au moins implicitement repondu;

Mais attendu que, les premiers juges ayant decide que la retractation de veuve x… avant toute acceptation des epoux y… excluait toute execution forcee de la vente et que l’examen des autres moyens etait superflu, dame x… a conclu a la confirmation de ce jugement, sans reprendre le moyen tire de la nullite de la promesse prevue a l’article 7 de la loi du 19 decembre 1963;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir, par denaturation d’actes de la procedure et non sans se contredire, decide que les epoux y… avaient accepte la promesse en mars 1965, au vu de documents posterieurs a la retraction de l’offre et d’avoir fait etat du defaut de renonciation desdits epoux, pour estimer que la retractation etait nulle, s’agissant d’une promesse et non d’une pollicitation, alors, selon le pourvoi, que la mise en demeure tend a l’execution d’une obligation et que veuve x… ne pouvait exiger que l’acquereur eventuel acceptat ou renoncat, celui-ci n’etant pas tenu par la promesse unilaterale qui s’analysait en une pollicitation simple, qu’ainsi la retractation survenue avant toute acceptation et meme sans mise en demeure etait valable et qu’ayant produit effet au 9 mars, il importait peu que l’acceptation intervint le 23 avril suivant;

Mais attendu que la cour d’appel retenant que les premiers juges avaient exactement analyse, non en une pollicitation mais en une promesse unilaterale de vente, l’acte du 13 fevrier 1965, enonce justement qu’aucun delai n’ayant ete stipule pour lever l’option, veuve x… ne pouvait retracter son engagement sans mettre en demeure, prealablement, les epoux y… d’accepter ou de refuser l’achat de l’immeuble dans un delai determine, ou sans prouver leur renonciation a se prevaloir de sa promesse;

Qu’ainsi l’arret, qui ne renferme aucune contradiction et ne denature aucun document, est legalement justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 21 decembre 1967, par la cour d’appel d’aix-en-provence

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 avril 1970, 68-10.536, Publié au bulletin