Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1970, 69-10.535, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision exonérant de toute responsabilité un automobiliste entré en collision avec un cyclomotoriste, le juge d’instance, qui relève que l’automobiliste, circulant à vitesse modérée, a été surpris par le cyclomotoriste, lequel en état d’ivresse, a débouché d’un virage en tenant sa gauche et en décrivant des zig-zags et, après avoir eu un comportement empêchant toute tentative de l’automobiliste pour l’éviter, était venu se jeter littéralement contre la voiture, constatations qui mettent en évidence le caractère imprévisible et inévitable dans ses conséquences du comportement de la victime ainsi que l’action étrangère subie par l’automobile.
Si une Caisse Primaire d’Assurance Maladie agit en remboursement des dépenses par elle engagées à l’occasion d’un accident dont a été victime un de ses assurés alors qu’il résulte manifestement des circonstances mêmes de l’accident que la responsabilité en incombe entièrement à la victime, cette Caisse peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 27 mai 1970, n° 69-10.535, Bull. civ. II, N. 184 P. 139 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10535 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 184 P. 139 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lorient, 27 novembre 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982032 |
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Sur les parties
- Président : M. Drouillat
- Rapporteur : M. Cunéo
- Avocat général : M. Albaut
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, que, dans une localite, de nuit, roussel qui circulait a cyclomoteur, est entre en collision avec une automobile conduite par brevellec, qu’il fut blesse;
Que la caisse primaire d’assurance maladie du morbihan a assigne brevellec en remboursement des prestations par elle versees a roussel et a appele ce dernier en cause, que brevellec a forme une demande reconventionnelle en dommages et interets pour procedure abusive;
Attendu qu’il est fait grief au jugement qui a rejete la demande de la caisse de n’avoir pas caracterise, de la part de la victime, une faute imprevisible et inevitable, seule susceptible d’entrainer l’exoneration du gardien de l’automobile, et de n’avoir pas non plus precise que le vehicule etait a sa place et n’aurait fait que subir l’ action etrangere de celle-ci;
Mais attendu que le jugement qui releve que roussel circulait a cyclomoteur en etat d’ivresse, enonce qu’il resultait du dossier penal que brevellec qui circulait a vitesse moderee avait ete surpris par le cyclomotoriste qui avait debouche d’ un virage en tenant sa gauche et en decrivant des zigzags, qu’il avait fait ce qu’il avait pu pour l’eviter et que ses reactions etaient alors commandees par le comportement incroyable du cyclomotoriste qui etait venu se jeter litteralement contre la voiture;
Attendu qu’en se determinant par de tels motifs qui mettent en evidence le caractere imprevisible et inevitable dans ses consequences du comportement de la victime ainsi que l’action etrangere subie par l’automobiliste, le juge d’instance a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir condamne la caisse a des dommages et interets pour procedure abusive, sans relever a son encontre aucun fait de nature a faire degenerer en abus le droit de la caisse a agir en justice;
Mais attendu qu’ayant releve les circonstances dans lesquelles l’accident s’etait produit, le juge d’instance a pu en deduire que la demande de la caisse, presentee dans ces conditions, etait parfaitement abusive;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 28 novembre 1968, par le tribunal d’instance de lorient
Textes cités dans la décision