Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1970, 69-10.535, Publié au bulletin

  • Cyclomotoriste en État d'ivresse décrivant des zigs-zags·
  • Cyclomotoriste en État d'ivresse décrivant des zig-zags·
  • Cyclomotoriste en État d'ivresse décrivant des zigs·
  • Cyclomotoriste en État d'ivresse décrivant des zig·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Responsabilité manifeste de l'assuré·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • Véhicule se jetant sur un autre·
  • Responsabilité de plein droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision exonérant de toute responsabilité un automobiliste entré en collision avec un cyclomotoriste, le juge d’instance, qui relève que l’automobiliste, circulant à vitesse modérée, a été surpris par le cyclomotoriste, lequel en état d’ivresse, a débouché d’un virage en tenant sa gauche et en décrivant des zig-zags et, après avoir eu un comportement empêchant toute tentative de l’automobiliste pour l’éviter, était venu se jeter littéralement contre la voiture, constatations qui mettent en évidence le caractère imprévisible et inévitable dans ses conséquences du comportement de la victime ainsi que l’action étrangère subie par l’automobile.

Si une Caisse Primaire d’Assurance Maladie agit en remboursement des dépenses par elle engagées à l’occasion d’un accident dont a été victime un de ses assurés alors qu’il résulte manifestement des circonstances mêmes de l’accident que la responsabilité en incombe entièrement à la victime, cette Caisse peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 mai 1970, n° 69-10.535, Bull. civ. II, N. 184 P. 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10535
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 184 P. 139
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lorient, 27 novembre 1968
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982032
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, que, dans une localite, de nuit, roussel qui circulait a cyclomoteur, est entre en collision avec une automobile conduite par brevellec, qu’il fut blesse;

Que la caisse primaire d’assurance maladie du morbihan a assigne brevellec en remboursement des prestations par elle versees a roussel et a appele ce dernier en cause, que brevellec a forme une demande reconventionnelle en dommages et interets pour procedure abusive;

Attendu qu’il est fait grief au jugement qui a rejete la demande de la caisse de n’avoir pas caracterise, de la part de la victime, une faute imprevisible et inevitable, seule susceptible d’entrainer l’exoneration du gardien de l’automobile, et de n’avoir pas non plus precise que le vehicule etait a sa place et n’aurait fait que subir l’ action etrangere de celle-ci;

Mais attendu que le jugement qui releve que roussel circulait a cyclomoteur en etat d’ivresse, enonce qu’il resultait du dossier penal que brevellec qui circulait a vitesse moderee avait ete surpris par le cyclomotoriste qui avait debouche d’ un virage en tenant sa gauche et en decrivant des zigzags, qu’il avait fait ce qu’il avait pu pour l’eviter et que ses reactions etaient alors commandees par le comportement incroyable du cyclomotoriste qui etait venu se jeter litteralement contre la voiture;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs qui mettent en evidence le caractere imprevisible et inevitable dans ses consequences du comportement de la victime ainsi que l’action etrangere subie par l’automobiliste, le juge d’instance a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir condamne la caisse a des dommages et interets pour procedure abusive, sans relever a son encontre aucun fait de nature a faire degenerer en abus le droit de la caisse a agir en justice;

Mais attendu qu’ayant releve les circonstances dans lesquelles l’accident s’etait produit, le juge d’instance a pu en deduire que la demande de la caisse, presentee dans ces conditions, etait parfaitement abusive;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 28 novembre 1968, par le tribunal d’instance de lorient

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1970, 69-10.535, Publié au bulletin