Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 1970, 68-12.312, Publié au bulletin

  • Indétermination du jugement attaqué·
  • Décision d'irrecevabilité·
  • Détermination exacte·
  • Mentions nécessaires·
  • Décision entreprise·
  • Acte d'appel·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Jugement·
  • Tribunaux paritaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En présence de deux jugements rendus à la même date, par le même tribunal, entre les mêmes parties mais sur des litiges différents par leur objet, les juges du deuxième degré, déduisent des éléments de faits qui leur étaient soumis que l’acte d’appel signifié ne permettait pas "par son contexte d’identifier celui des deux jugements dont la réformation est demandée", ont légalement justifié leur décision déclarant l’appel irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 avr. 1970, n° 68-12.312, Bull. civ. II, N. 145 P. 112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12312
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 145 P. 112
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1967
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/06/1967 Bulletin 1967 II N. 225 (1) P. 156 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982217
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que bataille a interjete appel « d’un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de lagny le 8 fevrier 1967 », alors que deux jugements avaient ete rendus a la meme date, par le meme tribunal, entre les memes parties, mais sur des litiges differents par leur objet;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare l’appel irrecevable, alors que l’acte d’appel aurait contenu les indications necessaires pour sa regularite, et que, par suite, l’appel n’aurait pas ete nul et qu’il aurait appartenu a la cour d’appel « de determiner, les intimes n’ayant pu, de leur cote, s’y meprendre, celui des deux jugements du meme jour entre les memes parties dont l’appel avait ete interjete, ce qui aurait ete aise puisque l’une des deux decisions » n’aurait pas ete de « nature a susciter un appel de la part de bataille »;

Mais attendu qu’apres avoir justement considere que « la determination exacte du jugement dont l’une des parties entend relever appel » entrait dans l’objet meme d’un tel acte et lui etait indispensable, la cour d’appel a pu deduire des elements de fait qui lui etaient soumis, que l’acte signifie ne permettait pas « par son contexte d’identifier celui des deux jugements dont reformation est demandee »;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 decembre 1967, par la cour d’appel de paris

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