Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 avril 1970, 68-10.914, Publié au bulletin

  • Exploitation d'un commerce ou d'une industrie·
  • Installation et exploitation d'un buffet·
  • Buvette sur un champ de courses·
  • Baux commerciaux·
  • Définition·
  • Clientèle·
  • Redevance·
  • Bail·
  • Renouvellement·
  • Concession exclusive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’exploitant d’un buffet-buvette qui n’a pas de clientèle propre ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1. du décret du 30 Septembre 1953 et ne peut pas prétendre au droit de renouvellement. L’absence de clientèle peut être déduite de ce que le public qui fréquente cet établissement installé sur un champ de courses s’était rendu sur les lieux avant pour assister aux courses, lesquelles n’avaient donné lieu qu’à un petit nombre de réunions annuelles.

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 avr. 1970, n° 68-10.914, Bull. Ass. plén. N. 3 P. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-10914
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 P. 4
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 1967
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982260
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par acte sous seing prive du 20 mars 1961, la societe des courses rouennaises a donne a bayait, pour une duree de trois annees, la concession exclusive de l’installation et de l’exploitation des buffets-buvettes et comptoirs sur le champ de courses de rouen; que bayait, ayant recu conge a l’expiration de la periode fixee, a demande le renouvellement de son « bail », par application du decret du 30 septembre 1953; attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de l’avoir deboute de cette demande, au motif qu’il n’etablissait pas qu’il avait une clientele personnelle, element essentiel de tout fonds de commerce, alors que, d’une part, des lors que les termes du bail impliquaient la possibilite d’une clientele et que, selon l’arret attaque, le preneur avait une clientele les jours de courses, il etait fonde a invoquer le benefice du droit au renouvellement de son bail, et alors que, d’autre part, et sur-abondamment, des lors que la societe lui avait, par une lettre de 1962, reconnu le droit de traiter des clients en dehors des jours de courses, moyennant redevance et avis prealable, la cour, qui constatait que des banquets avaient ete effectivement organises en dehors des jours de courses, n’etait pas fondee a ecarter cette lettre au seul motif que ces conditions n’avaient pas ete acceptees, sans preciser par qui et dans quelles conditions, le revirement posterieur de la societe des courses ne pouvant etre retenu apres l’accord formel donne en 1962;

Mais attendu que la cour d’appel, appreciant souverainement le sens et la portee tant de la convention du 20 mars 1961 que de la lettre du 5 octobre 1962, par laquelle la societe autorisait bayait a servir des banquets mais sous condition de l’en aviser chaque fois et de lui verser une redevance, releve que, ces conditions n’ayant pas ete acceptees, l’activite de bayait devait etre limitee, conformement a l’accord originaire, a l’enceinte du champ de courses et reduite aux seules journees de reunions hippiques; qu’ayant constate, d’une part, que le nombre des reunions prevu au contrat etait de 6 a 7 par an et, d’autre part, que le public, qui etait venu sur l’hippodrome et avait frequente les buffets-buvettes de bayait, s’etait rendu avant tout sur les lieux pour assister aux courses de chevaux, qu’ainsi bayait ne s’etait pas constitue une clientele personnelle distincte de celle de la societe des courses, la cour d’appel a pu en deduire qu’il ne remplissait pas les conditions exigees par l’article 1er du decret du 30 septembre 1953;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 decembre 1967, par la cour d’appel d’amiens.

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