Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-12.393, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 3 de la loi du 31 juillet 1968, en vertu duquel les clauses résolutoires destinées à sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un certain délai "sont réputées n’avoir pas pris cours ni produit effet si ledit délai a expiré entre le 10 mai 1968 et le 1er juillet 1968", n’est pas applicable à une obligation, sanctionnée par une clause résolutoire, de payer dans le mois d’un commandement postérieur au 1er juillet 1968, même si cette obligation est venue à échéance entre le 10 mai et le 1er juillet 1968.
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1970, n° 69-12.393, Bull. civ. III, N. 352 P. 256 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-12393 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 352 P. 256 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 mars 1969 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982311 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Coester
- Avocat général : M. Laguerre
- Parties : Sté Cotex et autres
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir constate la resiliation du bail commercial consenti a la societe cotex, par les epoux x…, un mois apres commandement, delivre le 3 juillet 1968 en application d’un clause de resolution de plein droit, au motif que l’article 3 de la loi du 31 juillet 1968, dont l’application etait demandee, n’a pas accorde de moratoire quant au paiement des dettes venues a echeance entre le 10 mai et le 1er juillet 1968 inclus, mais seulement quant a l’effet de certains actes tel un commandement donne aux fins de mise en jeu d’une clause resolutoire intervenus entre ces deux dates, alors qu’aux termes de ce texte toute clause resolutoire aurait vu ses effets suspendus si elle sanctionnait l’execution d’une obligation venue a echeance au cours de ladite periode, ce qui etait le cas du loyer de mai echu le 1er juin 1968;
Mais attendu que la cour d’appel a ecarte a bon droit l’application du texte susvise, lequel dispose que les clauses resolutoires ayant pour objet de sanctionner l’inexecution d’une obligation dans un certain delai, « sont reputees n’avoir pas pris cours ni produit effet si ledit delai a expire entre le 10 mai 1968 et le 1er juillet 1968 inclus »;
Qu’en l’espece, en effet, l’obligation dont la clause resolutoire sanctionnait l’inexecution par la resiliation de plein droit etait celle de payer dans le mois du commandement du 3 juillet 1968;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 21 mars 1969, par la cour d’appel de rennes
L'apport de la jurisprudence rendue en application de la loi du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 La mise en perspective des dispositions d'exception qui ont été prises par le législateur en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de celles de la Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 (ci-après, la Loi de 1968) est saisissante. Cet article peut être cité comme suit : « C. Grimaldi, F.-L. Simon, J.-Ch. …