Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-12.393, Publié au bulletin

  • Loi du 31 juillet 1968 relative aux évènements de mai 1968·
  • Obligation échue entre le 10 mai et le 1er juillet 1968·
  • Obligation échue entre le 10 mai et le 14 juillet 1968·
  • Commandement postérieur au 1er juillet 1968·
  • Clause résolutoire·
  • Lois et règlements·
  • Baux commerciaux·
  • Application·
  • Résiliation·
  • Convention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 3 de la loi du 31 juillet 1968, en vertu duquel les clauses résolutoires destinées à sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un certain délai "sont réputées n’avoir pas pris cours ni produit effet si ledit délai a expiré entre le 10 mai 1968 et le 1er juillet 1968", n’est pas applicable à une obligation, sanctionnée par une clause résolutoire, de payer dans le mois d’un commandement postérieur au 1er juillet 1968, même si cette obligation est venue à échéance entre le 10 mai et le 1er juillet 1968.

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Grimaldi Cyril · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'apport de la jurisprudence rendue en application de la loi du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 La mise en perspective des dispositions d'exception qui ont été prises par le législateur en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de celles de la Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 (ci-après, la Loi de 1968) est saisissante. Cet article peut être cité comme suit : « C. Grimaldi, F.-L. Simon, J.-Ch. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 1970, n° 69-12.393, Bull. civ. III, N. 352 P. 256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12393
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 352 P. 256
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 1969
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30

LOI 1968-07-31 ART. 3

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982311
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir constate la resiliation du bail commercial consenti a la societe cotex, par les epoux x…, un mois apres commandement, delivre le 3 juillet 1968 en application d’un clause de resolution de plein droit, au motif que l’article 3 de la loi du 31 juillet 1968, dont l’application etait demandee, n’a pas accorde de moratoire quant au paiement des dettes venues a echeance entre le 10 mai et le 1er juillet 1968 inclus, mais seulement quant a l’effet de certains actes tel un commandement donne aux fins de mise en jeu d’une clause resolutoire intervenus entre ces deux dates, alors qu’aux termes de ce texte toute clause resolutoire aurait vu ses effets suspendus si elle sanctionnait l’execution d’une obligation venue a echeance au cours de ladite periode, ce qui etait le cas du loyer de mai echu le 1er juin 1968;

Mais attendu que la cour d’appel a ecarte a bon droit l’application du texte susvise, lequel dispose que les clauses resolutoires ayant pour objet de sanctionner l’inexecution d’une obligation dans un certain delai, « sont reputees n’avoir pas pris cours ni produit effet si ledit delai a expire entre le 10 mai 1968 et le 1er juillet 1968 inclus »;

Qu’en l’espece, en effet, l’obligation dont la clause resolutoire sanctionnait l’inexecution par la resiliation de plein droit etait celle de payer dans le mois du commandement du 3 juillet 1968;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 21 mars 1969, par la cour d’appel de rennes

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