Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1970, 67-12.626, Publié au bulletin

  • Caractère alternatif et non cumulatif·
  • Participation partielle à l'un d'eux·
  • Condamnation à la réparation totale·
  • Condamnation à l'entière réparation·
  • Homicide ou blessures involontaires·
  • Victime transportée bénévolement·
  • Relaxe au bénéfice du doute·
  • Article 1384 du code civil·
  • 3) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de ce que la garde étant alternative et non cumulative, les juges du fond ne peuvent attribuer la qualité de gardien à la fois au propriétaire du véhicule et au proposé de celui-ci et condamner les deux in solidum à réparer le préjudice.

Le doute exprimé par une juridiction pénale, relaxant un conducteur, sur la culpabilité de ce dernier, poursuivi pour refus de priorité et pour blessures involontaires équivaut à constater qu’aucune faute susceptible d’avoir occasionné le dommage n’a été établi à sa charge. Par ailleurs, le juge civil ne peut méconnaître ce qui a ainsi été jugé certainement et nécessairement. L’autorité de la chose jugée par une décision pénale, relaxant au bénéfice du doute un automobiliste entré en collision avec un camion, interdit donc de rattacher le dommage causé au tiers transporté bénévolement par cet automobiliste à une faute de celui-ci.

Le gardien de la chose qui a été l’instrument d’un dommage, hors le cas où il établit un évènement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production de ce dommage. Le gardien d’un véhicule doit indemniser intégralement le tiers transporté bénévolement dans la voiture avec laquelle il est entré en collision, dès lors qu’il ne peut invoquer aucune cause étrangère de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 mars 1970, n° 67-12.626, Bull. civ. II, N. 78 P. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-12626
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 78 P. 61
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 26 février 1967
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 02/07/1969 Bulletin 1969 II N. 234 P. 170 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 07/01/1956 Bulletin 1956 II N. 15 P. 10 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/04/1961 Bulletin 1961 II N. 274 (2) P. 199 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/06/1966 Bulletin 1966 II N. 693 P. 488 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 23/10/1969 Bulletin 1969 II N. 288 P. 210 (REJET) et les arrêts cités. (3)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 04/03/1970 Bulletin 1970 II N. 76 (3) P. 59 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 04/03/1970 Bulletin 1970 II N. 77 (2) P. 60 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 04/03/1970 Bulletin 1970 II N. 80 (3) P. 63 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 09/04/1964 Bulletin 1964 II N. 547 P. 406 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/06/1969 Bulletin 1969 II N. 198 (2) P. 142 (REJET). (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982336
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque qu’une collision se produisit dans un carrefour urbain entre un camion appartenant a charveron et conduit par blondy et une voiture conduite par person et transportant, a titre benevole, la demoiselle x… qui fut blessee, que person, poursuivi pour blessures involontaires, ayant ete relaxe, demoiselle x… a assigne en reparation de son prejudice charveron et blondy sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir condamne charveron et blondy in solidum a reparer le prejudice alors que la garde est alternative et non cumulative et quel’arret ne pouvait attribuer la qualite de gardien a la fois au proprietaire du vehicule et au prepose de celui-ci ;

Mais attendu que la disposition critiquee contenue au jugement n’avait fait l’objet d’aucune contestation devant la cour d’appel ;

D’ou il suit que, melange de fait et de droit, le moyen est nouveau et des lors irrecevable ;

Sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir admis que l’autorite de la chose jugee s’attachant a la decision de la juridiction penale interdisait de rattacher le dommage a une faute de person, alors que cette autorite se serait limitee au motif enoncant que l’information n’avait pas permis d’etablir si blondy s’etait engage dans le carrefour alors que les feux etaient pour lui au vert ou au rouge et par consequent si person avait ou non le passage ;

Mais attendu que l’arret enonce a bon droit que le doute exprime par la juridiction penale sur la culpabilite dudit person, poursuivi pour refus de priorite et pour blessures involontaires, equivalait a constater qu’aucune faute susceptible d’avoir occasionne le dommage n’avait ete etablie a sa charge ;

Et attendu que le juge civil ne pouvait meconnaitre ce qui avait ainsi ete juge certainement et necessairement par le juge penal ;

D’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision de ce chef ;

Sur le meme moyen, pris en sa seconde branche, et le troisieme moyen reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret, d’une part, de n’avoir pas recherche si le comportement de l’automobiliste relaxe, qui avait contribue a la realisation du dommage, ne constituait pas le fait d’un tiers, de nature a decharger en partie le gardien de la responsabilite par lui encourue, d’autre part, d’avoir condamne les demandeurs a reparer l’entier dommage subi par la passagere a titre benevole de person, alors que ladite victime, qui aurait ete sans action contre son transporteur, n’aurait pu par suite reclamer auxdits demandeurs une part d’indemnite a laquelle elle n’aurait pas eu droit et pour laquelle les demandeurs n’auraient pas eu de recours subrogatoire contre son transporteur ;

Mais attendu que le gardien de la chose qui a ete l’instrument d’un dommage, hors le cas ou il etablit un evenement de force majeure totalement exoneratoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, a reparation integrale, sauf son recours eventuel contre le tiers qui aurait concouru a la production de ce dommage ;

Et attendu que si, dans des dispositions non critiquees par le pourvoi, l’arret enonce a tort que lorsque aucune faute n’a ete etablie a l’encontre de l’un ou l’autre des automobilistes entres en collision et qu’un passager transporte benevolement par l’un d’eux a ete blesse, il n’est pas exact de considerer les deux automobilistes comme des coauteurs responsables d’un meme dommage tenus in solidum et dont l’un ne pourrait recourir contre l’autre, le transporteur benevole n’etant pas, en l’absence de faute, debiteur de reparation, la cour d’appel n’en a pas moins, apres avoir constate que charveron et blondy, tenus pour responsables en tant que gardiens d’une chose ayant cause un dommage, ne pouvaient invoquer aucune cause etrangere de nature a les exonerer totalement de cette responsabilite, decide a bon droit que ces derniers devaient etre condamnes envers la victime a la reparation integrale du dommage ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 27 fevrier 1967, par la cour d’appel d’orleans

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1970, 67-12.626, Publié au bulletin