Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 avril 1970, 69-20.026, Publié au bulletin

  • Habitation ne correspondant pas aux besoins du beneficiaire·
  • Jour de la signification de l'acte extra-judiciaire·
  • Jour de la signification de l'acte extra·
  • Local occupé au moment du congé·
  • Offre du local vendu vacant·
  • Date d'appréciation·
  • Faits postérieurs·
  • Baux a loyer·
  • Article 19·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le propriétaire qui exerce la reprise en application de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 n’est tenu d’offrir au locataire évincé que l’appartement qu’il occupait au moment du congé et non celui qu’il habitait momentanément le jour de la reprise et qui avait été mis à sa disposition à titre précaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 avr. 1970, n° 69-20.026, Bull. civ. III, N. 245 P. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-20026
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 245 P. 181
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 13/01/1966 Bulletin 1966 IV N. 50 (2) p. 42 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 18/12/1961 Bulletin 1961 IV N. 1060 p. 846 (CASSATION) .
Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 17/10/1963 Bulletin 1963 IV N. 698 p. 579 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 19/12/1960 Bulletin 1960 IV N. 1209 p. 940 (REJET) .
Textes appliqués :
LOI 1948-09-01 ART. 19
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982346
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que les epoux f…, b… d’un appartement sis a paris, font grief a l’arret attaque, d’une part, d’avoir decide que la reprise exercee par les consorts y…, e…, en application de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, au benefice de leur petit-fils et de sa femme, les epoux z…, etait justifiee, au motif que ceux-ci n’avaient pas, dans le studio qu’ils occupaient a la date du conge, une habitation conforme a leurs besoins normaux, alors, selon le pourvoi, qu’il ne suffit pas que cette condition soit remplie au jour de la signification du conge, mais qu’il est aussi necessaire que cette situation subsiste jusqu’au jour de l’execution du conge, et que la cour d’appel ne pouvait laisser sans reponse les conclusions qui l’invitaient a examiner si les besoins du beneficiaire avaient trouve satisfaction dans un nouveau logement, « etant donne qu’il ne s’agissait pas d’une mise a la disposition a titre precaire, mais bien d’une location entrainant le benefice du maintien en possession des lieux en vertu de la loi du 1er septembre 1948 », et, d’autre part, d’avoir decide que le beneficiaire de la reprise n’etait tenu d’offrir que l’appartement qu’il occupait au moment de la delivrance du conge et non celui de trois pieces mis a sa disposition au cours de la procedure, alors que l’article 19 impose a l’auteur du conge d’indiquer le nom et l’adresse du d… du beneficiaire de la reprise, afin que puisse etre verifiee l’insuffisance de logement de ce dernier et qu’il prevoit a la charge du beneficiaire lui-meme, par acte separe, la mise a la disposition des b… evinces non pas necessairement du logement qu’il occupe mais de celui qui « pourrait etre rendu vacant par l’exercice du droit de reprise » et qu’en l’espece, a la date de validation du conge, c’etait ledit appartement de trois pieces qui faisait l’objet d’une location comportant eventuellement le droit au maintien dans les lieux ;

Mais attendu que les juges d’appel constatent que, si les epoux z… et leur fils, qui, le 12 mai 1966, date du conge, a laquelle doit s’apprecier la situation des parties, habitaient dans un studio de deux pieces ne correspondant pas a leurs besoins normaux, avaient occupe a compter du 1er decembre 1967, posterieurement a la date d’effet du conge, et en attendant la realisation de la reprise, un appartement de trois pieces, celui-ci n’avait ete mis a leur disposition par l’employeur de z… qu'« a titre precaire », ainsi qu’en fait foi une attestation de ce dernier ;

Qu’en repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, ils ont pu estimer que z… etait seulement tenu d’offrir l’appartement occupe par lui et sa famille au moment de la delivrance du conge et non celui qu’il occupait momentanement le jour de la reprise, ce dernier ne pouvant etre tenu pour vacant au sens de l’article 19 susvise ;

Que leur decision est ainsi legalement justifiee;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que l’appartement loue a la famille a… dans le meme immeuble, identique a celui de la famille f…, etait occupe par trois personnes, et compte, pour ce faire, la presence de la jeune sophie g…, petite-fille des epoux a…, x…, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne repond pas aux conclusions selon lesquelles cette jeune fille mineure etait domiciliee de droit chez ses parents, lesquels habitaient a paris et disposaient d’un appartement suffisant pour leurs besoins et ceux de leur fille, qu’ils recevaient d’ailleurs, et qu’ainsi a bon droit les demandeurs en cassation en deduisaient que la jeune sophie g… ne pouvait etre comptee comme occupante de l’appartement de ses grands-parents a… ;

Mais attendu que les juges du second degre, repondant ainsi auxdites conclusions, relevent qu’il resulte d’un constat de justice, de l’attestation d’une dame c…, d’un certificat de domicile et d’un certificat de scolarite emanant de la directrice de l’ecole maternelle voisine du domicile de ses grands-parents, que sophie g… habite chez ceux-ci, et que cette constante habitation est justifiee par les conditions de travail des parents de l’enfant, egalement precisees dans le constat, lesquelles ne leur permettent pas de prendre l’enfant avec eux ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 14 novembre 1968, par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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