Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 68-12.915, Publié au bulletin

  • Constatations des juges du fond·
  • Caractères distinctifs·
  • 1) bail emphyteotique·
  • 2) bail emphyteotique·
  • ) bail emphyteotique·
  • Impossibilité·
  • Définition·
  • Révision·
  • Redevance·
  • Bail emphytéotique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les articles 937 à 950 du code rural, qui régissent le bail emphytéotique, ne comportent aucun renvoi à l’article 812 du même code ; au contraire, l’article 840 exclut expressément la réduction de la redevance pour perte partielle, stérilité ou privation de récolte par cas fortuit ; la redevance emphytéotique, librement fixée par les parties, ne peut donc être révisée.

Les juges peuvent déduire le caractère emphytéotique d’un bail de la qualification donnée au contrat par les parties, de sa durée, et de la possibilité qu’a eue le preneur d’obtenir un prêt hypothécaire portant sur ses droits d’emphytéote.

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www.gicquel-associes.com · 17 octobre 2018

Publié le 17/10/2018 - Mis à jour le 17/10/2018 Par Eric GICQUEL, Avocat au barreau de Paris, Gérant et associé de la société d'avocats GICQUEL ASSOCIES Les monuments historiques ne sont pas une rente. Ils sont une composante majeure du patrimoine national et un lourd fardeau pour leurs propriétaires que leur passion oblige à porter et si la finance leur fait défaut… leur salut est-il dans le bail emphytéotique ?. Le bail emphytéotique répond à l'espoir de pouvoir transmettre par héritage un bien alors que les moyens financiers actuels et à moyen terme du propriétaire ne permettent plus …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mai 1970, n° 68-12.915, Bull. civ. III, N. 339 p. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12915
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 339 p. 247
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 2 avril 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 10/07/1957 Bulletin 1957 III N. 225 p. 188 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 14/05/1956 Bulletin 1956 IV N. 453 p. 336 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code rural 812

Code rural 840

Code rural 937 A 950

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982480
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que de l’arret confirmatif attaque, il resulte que les consorts x… ont donne a bail emphyteotique a veuve chamboulive, pour une duree de trente ans a partir du 1er aout 1963, une propriete rurale de 30 ha environ, moyennant une redevance annuelle de 25000 francs;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir deboute veuve chamboulive de sa demande en revision de la redevance, alors, selon le pourvoi, « qu’en admettant » que le bail fut regi par les articles 937 et suivants du code rural, textes issus de la loi du 25 juin 1902, l’insertion de cette loi dans le livre vi dudit code visant specifiquement les baux ruraux « impliquait l’obligation, pour les juges, de coordonner l’application de ces articles avec celle des textes relatifs aux baux non emphyteotiques dans la mesure ou les regles speciales a l’emphyteose ne s’y opposaient point » et qu’en l’espece , « la solution retenue par les juges les a conduits a imposer a l’emphyteote des charges depassant celles fixees par la reglementation et le blocage des prix, en depit du principe selon lequel le canon emphyteotique se caracterise par son extreme modicite »;

Mais attendu que la cour d’appel observe exactement que les articles 937 a 950, constituant le titre v du livre vi du code rural, qui regissent le bail emphyteotique, ne comportent aucun renvoi au chapitre ii du titre i dans lequel se trouve l’article 812 invoque par veuve chamboulive et qu’au contraire l’article 940 dudit code exclut expressement la reduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, de sterilite ou de privation de recolte par cas fortuit, circonstances qui permettent au fermier d’obtenir une remise du fermage;

Que les juges du second degre en ont deduit, a bon droit, l’impossibilite de reviser la redevance emphyteotique, librement fixee par les parties;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Et, sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir qualifie le bail d’emphyteotique en declarant que la redevance n’etait pas exageree, alors que « cette appreciation purement arbitraire ne peut etre consideree, comme une reponse aux moyens souleves par veuve chamboulive dans ses conclusions et appuyes par un rapport technique verse aux debats selon lequel, pour un prix de revient eleve, l’exploitation ne pouvait fournir, au moins dans l’immediat, qu’un rendement tres modeste » et « qu’il resultait des propres constatations des juges que la redevance depassait le maximum du fermage autorise par l’arret prefectoral en vigueur, circonstance qui ne pouvait permettre de tenir cette redevance pour modique »;

Mais attendu que la cour d’appel, en relevant la qualification d’emphyteotique donnee par les parties au bail, sa duree et les differentes stipulations du contrat, lequel avait notamment permis a veuve chamboulive d’obtenir un pret garanti par une hypotheque portant sur ses droits d’emphyteote a repondu aux conclusions pretendument delaissees et a pu decider qu’il s’agissait d’un bail emphyteotique;

Que, des lors, le second moyen ne peut, lui non plus, etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 13 avril 1968, par la cour d’appel de bastia

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