Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1970, 68-11.942, Publié au bulletin

  • Déclarations recueillies en dehors de la mission impartie·
  • Déclaration recueillie en dehors de la mission impartie·
  • Constatation de la santé mentale du testateur·
  • Existence d'autres éléments d'appréciation·
  • Déclaration recueillie auprès d'un tiers·
  • Pièces dont l'existence est incertaine·
  • Ecriture de la main du testateur·
  • Insanité d'esprit non alléguée·
  • Procédure des mises en État·
  • Constatations suffisantes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un arrêt ne méconnait pas l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état invitant l’avoué d’une partie à produire différents documents, dès lors que cette ordonnance vise la requête à cette fin de l’autre partie ne mentionnant l’existence de certaines pièces que sous une forme dubitative, et que les juges du second degré constatent que rien ne permet d’affirmer que cet avoué détienne d’autres pièces que celles dont il entend se prévaloir et qui ont été régulièrement communiquées.

Dès lors qu’un arrêt décide qu’un testament litigieux était de la main du disposant, tranchant ainsi la question soumise à la cour et qu’il est précisé au surplus que l’insanité d’esprit du testateur n’est pas alléguée, le motif par lequel les juges du second degré ajoutent que le de cujus était encore en possession de ses facultés intellectuelles est surabondant.

Les juges du fond estiment, dans la limite de leur pouvoir souverain, ne pas devoir retenir le rapport d’expertise officieuse produit par une partie, en énonçant que des éléments suffisants d’appréciation ont été d’autre part recueillis.

C’est à juste titre que les juges du fond décident de ne pas retenir les déclarations d’un témoin, reçues par un auxiliaire de justice en dehors de la limite impartie par l’ordonnance le commettant et en outrepassant son mandat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 avr. 1970, n° 68-11.942, Bull. civ. I, N. 132 P. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-11942
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 132 P. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 1968
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982615
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir ete rendu apres des debats fixes a une audience du 31 janvier 1968 a 9 heures du matin, alors que le tableau des audiences ne prevoyait qu’une audience normale a 14 heures, que l’audience supplementaire fixee a 9 heures avait ete decidee par le premier president, n’avait pas ete mentionnee sur le tableau des audiences et n’avait fait l’objet d’aucune publicite;

Mais attendu qu’aucune de ces critiques n’a ete formulee par conclusions au cours de l’audience;

Que le moyen est nouveau et, melange de fait et de droit, est irrecevable;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir meconnu l’ordonnance du conseiller charge de la mise en etat prescrivant la communication de toutes les pieces de la d… et notamment d’un repertoire et de lettres dont louis y… avait rappele l’existence dans ses conclusions et de s’etre bornee a declarer que l’avoue ne detenait aucune autre piece que celles dont il entendait se prevaloir, sans s’expliquer sur l’existence du repertoire et des lettres susvisees;

Mais attendu que l’ordonnance du conseiller charge de la mise en etat invitant maitre x…, avoue des consorts y…, a produire tous les documents provenant de la d… delmas, vise la requete a cette fin de louis y…, laquelle ne mentionne l’existence du repertoire et des lettres que sous une forme dubitative et que l’arret attaque n’a nullement meconnu ladite ordonnance, en constatant que rien ne permet d’affirmer que ledit avoue detienne d’autres pieces que celles dont il entend se prevaloir et qui ont ete regulierement communiquees;

Que le moyen doit donc etre ecarte;

Sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi soutient que la cour d’appel, saisie de la demande de louis y… deniant l’authenticite de la signature de son c… paul y… sur les deux testaments en date du 1er janvier 1959, leguant au fils aine andre delmas b… du quart avec privilege d’habitation dans la propriete de la liviniere, aurait statue en dehors des limites du litige, en se prononcant sur le point de savoir si le testateur etait sain d’esprit, et sans qu’un debat contradictoire se soit instaure a ce sujet;

Mais attendu que les juges d’appel, apres avoir examine l’expertise en ecriture et l’enquete ordonnees en premiere instance, ont, par confirmation du jugement entrepris, decide que les testaments litigieux etaient de la main de paul y…, tranchant ainsi la question meme qui leur etait soumise, et, precisant au surplus « que n’est pas alleguee l’insanite d’esprit du testateur »;

Que s’ils ont ajoute que d’ailleurs celui-ci etait encore en possession de ses facultes intellectuelles, ce motif est surabondant et, des lors, vainement critique;

Que le troisieme moyen ne peut etre retenu;

Sur le quatrieme moyen, pris en ses diverses branches : attendu que le pourvoi pretend encore que la cour d’appel aurait denature le rapport d’expertise en admettant une conclusion differente et en l’homologuant et aurait ainsi entache sa decision de contradiction;

Qu’en outre, elle se serait, a tort, dispensee d’examiner le rapport officieux produit par louis y… dont elle devait apprecier la valeur probante;

Mais attendu que contrairement aux allegations du pourvoi, la cour d’appel, qui n’a pas denature le rapport des experts z… elle reproduit textuellement les conclusions, ne l’a pas homologue;

Qu’ensuite, elle a, dans la limite de son pouvoir souverain, estime ne pas devoir retenir le rapport d’expertise officieuse produit par louis y…, « des elements suffisants d’appreciation ayant ete d’autre part recueillis »;

Qu’aucun des griefs du moyen ne saurait donc etre accueilli;

Sur le cinquieme moyen : attendu que, vainement, il est enfin reproche a l’arret attaque d’avoir ecarte les declarations faites par la demoiselle a… a l’huissier de justice qui les avait recueillies, alors que l’ordonnance du president commettant cet auxiliaire de justice lui avait donne pour mission de recevoir toutes les declarations de la demoiselle a… et que celles-ci avaient ete enregistrees dans le strict respect de l’ordonnance et conformement a son dispositif;

Attendu, en effet, que ce dispositif donne mission a l’huissier « de verifier les conditions dans lesquelles vit irene a… et de constater notamment si elle est hebergee par andre y… dans les immeubles dependant de la d… et si elle recoit des subsides d’andre y… », ajoutant « disons que l’huissier de justice commis pourra recueillir d’irene a… toutes les declarations et precisions sur la situation dont s’agit »;

Qu’a juste titre les juges d’appel ont decide de ne pas retenir les declarations de la demoiselle a… que l’huissier avait recues en dehors de la limite ainsi impartie par l’ordonnance, en « outrepassant son mandat »;

Que le moyen est sans fondement;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 14 fevrier 1968, par la cour d’appel de montpellier.

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