Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1970, 68-11.240, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il appartient à celui qui invoque un écrit d’en établir la sincérité.
Les raisons de la formalité prescrite par l’article 1326 du Code civil, qui sont d’assurer que la partie qui s’engage a eu connaissance certaine de la nature et de l’étendue de son obligation, se retrouvent, plus fortes encore lorsqu’il s’agit d’une obligation illimitée, telle celle de la caution. Et dans cette dernière hypothèse ces raisons imposent l’apposition par la caution d’une mention écrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite, la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation.
Les juges du fond constatent souverainement qu’une partie n’a pas complété le commencement de preuve par écrit qu’elle a produit au soutien de ses prétentions.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 mars 1970, n° 68-11.240, Bull. civ. I, N. 80 P. 66 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-11240 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80 P. 66 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982670 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : M. Aydalot P.PDT
- Rapporteur : M. Voulet
- Avocat général : M. Gégout
- Parties : Banque Nationale de Paris c/ SCI Familia et autre
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que la societe civile immobiliere familial s’est, par acte sous seing prive, portee caution, envers la banque nationale pour le commerce et l’industrie, aujourd’hui banque nationale de paris, des dettes de la societe vetements jupiter;
Que la cour d’appel, retenant que la banque nationale de paris n’apportait pas la preuve que le « bon pour », figurant a l’acte de cautionnement, avait ete ecrit de la main d’un representant de la sci familia, a declare qu’il constituait seulement un commencement de preuve par ecrit que la banque creanciere n’avait pu completer;
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, il incombait a la partie qui soulevait l’exception de non-reconnaissance d’ecriture d’apporter la preuve de ses affirmations;
D’autre part , que s’agissant d’un engagement pour une somme indeterminee, la formalite du « bon pour » n’etait pas exigee ;
Enfin, que la cour d’appel avait l’obligation de rechercher si l’engagement pouvait, malgre l’abscence de formalite, etre prise pour valable, ce qu’elle n’a pas fait en l’espece;
Mais attendu, d’une part, qu’il appartient a la partie qui invoque un ecrit d’en etablir la sincerite;
Qu’en faisant supporter a la banque creanciere, qui se prevalait de l’acte de cautionnement, la charge de la preuve, l’arret a exactement applique les regles de la preuve;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel retient a bon droit que les raisons de la formalite prescrite par l’article 1326 du code civil, qui sont d’assurer que la partie qui s’engage a eu connaissance certaine de la nature et de l’etendue de son obligation, se retrouvent, plus fortes encore, lorsqu’il s’agit d’une obligation illimitee et imposaient, en l’espece, l’apposition par celui qui avait le pouvoir d’engager la societe familia, d’une mention ecrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque mais de facon explicite, la connaissance de la nature et de l’etendue de l’obligation;
Attendu, enfin, que les juges d’appel, apres avoir releve que l’ecrit produit ne constituait qu’un commencement de preuve par ecrit, ont souverainement constate que la banque nationale de paris ne l’avait pas complete;
Qu’ayant ainsi decide que la preuve de l’engagement de la caution n’etait pas rapportee, ils n’avaient pas a se prononcer sur la validite de cette obligation;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 fevrier 1968, par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision