Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1970, 68-11.240, Publié au bulletin

  • Contestation de la partie à qui on l'oppose·
  • Formalités de l'article 1326 du code civil·
  • Formalité de l'article 1326 du code civil·
  • Commencement de preuve par écrit·
  • Mention manuscrite explicite·
  • Acte sous seings privés·
  • Appréciation souveraine·
  • Contrats et obligations·
  • 3) preuve testimoniale·
  • Cautionnement contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à celui qui invoque un écrit d’en établir la sincérité.

Les raisons de la formalité prescrite par l’article 1326 du Code civil, qui sont d’assurer que la partie qui s’engage a eu connaissance certaine de la nature et de l’étendue de son obligation, se retrouvent, plus fortes encore lorsqu’il s’agit d’une obligation illimitée, telle celle de la caution. Et dans cette dernière hypothèse ces raisons imposent l’apposition par la caution d’une mention écrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite, la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation.

Les juges du fond constatent souverainement qu’une partie n’a pas complété le commencement de preuve par écrit qu’elle a produit au soutien de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1970, n° 68-11.240, Bull. civ. I, N. 80 P. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-11240
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80 P. 66
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 février 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/06/1963 Bulletin 1963 I N. 293 P. 250 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1326
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982670
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que la societe civile immobiliere familial s’est, par acte sous seing prive, portee caution, envers la banque nationale pour le commerce et l’industrie, aujourd’hui banque nationale de paris, des dettes de la societe vetements jupiter;

Que la cour d’appel, retenant que la banque nationale de paris n’apportait pas la preuve que le « bon pour », figurant a l’acte de cautionnement, avait ete ecrit de la main d’un representant de la sci familia, a declare qu’il constituait seulement un commencement de preuve par ecrit que la banque creanciere n’avait pu completer;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, il incombait a la partie qui soulevait l’exception de non-reconnaissance d’ecriture d’apporter la preuve de ses affirmations;

D’autre part , que s’agissant d’un engagement pour une somme indeterminee, la formalite du « bon pour » n’etait pas exigee ;

Enfin, que la cour d’appel avait l’obligation de rechercher si l’engagement pouvait, malgre l’abscence de formalite, etre prise pour valable, ce qu’elle n’a pas fait en l’espece;

Mais attendu, d’une part, qu’il appartient a la partie qui invoque un ecrit d’en etablir la sincerite;

Qu’en faisant supporter a la banque creanciere, qui se prevalait de l’acte de cautionnement, la charge de la preuve, l’arret a exactement applique les regles de la preuve;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel retient a bon droit que les raisons de la formalite prescrite par l’article 1326 du code civil, qui sont d’assurer que la partie qui s’engage a eu connaissance certaine de la nature et de l’etendue de son obligation, se retrouvent, plus fortes encore, lorsqu’il s’agit d’une obligation illimitee et imposaient, en l’espece, l’apposition par celui qui avait le pouvoir d’engager la societe familia, d’une mention ecrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque mais de facon explicite, la connaissance de la nature et de l’etendue de l’obligation;

Attendu, enfin, que les juges d’appel, apres avoir releve que l’ecrit produit ne constituait qu’un commencement de preuve par ecrit, ont souverainement constate que la banque nationale de paris ne l’avait pas complete;

Qu’ayant ainsi decide que la preuve de l’engagement de la caution n’etait pas rapportee, ils n’avaient pas a se prononcer sur la validite de cette obligation;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 fevrier 1968, par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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