Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 1970, 69-10.351, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie la résiliation d’un bail à colonat partiaire la mésintelligence profonde et définitive qui sépare les parties, sans être imputable au seul bailleur, et qui est incompatible avec la bonne exploitation du fonds.
L’irrecevabilité d’une demande présentée pour la première fois en appel n’est pas d’ordre public ; les juges d’appel ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande, si son irrecevabilité n’est pas soulevée. Encourt la cassation l’arrêt qui refuse de statuer sur une demande nouvelle de dommages-intérêts, alors que l’intimé, sans soulever l’irrecevabilité, conclut seulement à la confirmation du jugement de première instance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 2 juill. 1970, n° 69-10.351, Bull. civ. III, N. 462 P. 335 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10351 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 462 P. 335 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 11 novembre 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982839 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Charliac
- Avocat général : M. Laguerre
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret partiellement confirmatif attaque, qui a prononce la resiliation, a raison de la mesintelligence des parties, du bail a colonat partiaire unissant dame x… a son metayer gimenez, d’en avoir ainsi decide « par des motifs vagues et imprecis » et sans constater l’existence d’un fait nouveau « justifiant la resiliation du bail, alors que, selon le pourvoi, gimenez avait fait valoir, dans ses conclusions laissees sans reponse, que » la responsabilite initiale de la mesentente provenait du comportement de la bailleresse qui, des 1962, avait introduit une action en resiliation terminee par un jugement du 23 novembre 1963, devenu definitif, la deboutant de sa demande « et que » les rapports des experts au cours de la nouvelle instance n’apportaient aucun element nouveau permettant de justifier la resiliation ";
Mais attendu que les juges du second degre constatent, en termes tout a fait clairs, « la mesentente profonde et definitive » qui separe les parties depuis le jugement du 23 novembre 1963 et declarent, au vu des rapports d’experts, que cette hostilite reciproque « n’etant pas le seul fait des bailleurs et etant incompatible avec la bonne exploitation du fonds », il convient de prononcer la resiliation du bail ;
Qu’ils ont repondu aux conclusions pretendument delaissees et donne une base legale a leur decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche encore a l’arret d’avoir deboute gimenez de sa demande de conversion du bail a metayage en bail a ferme, alors que, d’une part, « la collaboration personnelle entre les parties n’avait pu etre assuree » et que « la resiliation n’etait prononcee qu’a compter du 1er novembre 1968 » et que, d’autre part, « la cour d’appel devait rechercher si cette absence de collaboration ne devait pas entrainer la conversion plutot que la resiliation du bail, comme gimenez le faisait valoir dans ses conclusions laissees sans reponse » ;
Mais attendu, d’abord, que dame x… ayant conclu a la confirmation du jugement qui avait prononce la resiliation du bail au 1er novembre 1968, la cour d’appel ne pouvait fixer cette resiliation a une autre date, bien qu’elle l’ait reconnue fondee a l’epoque de l’introduction de la demande, en avril 1965 ;
Attendu, en second lieu, que la resiliation etant reconnue fondee, en avril 1965, la conversion sollicitee par gimenez au 25 novembre 1966 ne pouvait etre accordee ;
Que l’arret repond aux conclusions de gimenez sur ce point et que le deuxieme moyen doit egalement etre ecarte ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 464 du code de procedure civile ;
Attendu que l’irrecevabilite d’une demande presentee pour la premiere fois en appel n’etant pas d’ordre public, les juges du second degre ne peuvent se refuser a statuer sur une telle demande si la partie intimee ne souleve pas l’exception ;
Attendu que, pour refuser d’examiner le bien-fonde de la demande en dommages-interets formee par gimenez a raison, d’apres lui, de la responsabilite encourue par la dame x… dans la resiliation du bail, l’arret enonce « qu’il s’agit d’une demande nouvelle sur laquelle la cour ne pourrait statuer que si dame x… acceptait le debat quant a ce » ;
Attendu qu’en decidant ainsi, alors que la bailleresse n’avait pas souleve dans ses conclusions d’appel l’exception d’irrecevabilite pour demande nouvelle, celles qui tendaient a la confirmation du jugement n’impliquant pas qu’elle entendit s’en prevaloir, la cour d’appel a viole par fausse application le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’agen, le 12 novembre 1968 ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers
Textes cités dans la décision