Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1970, 69-11.071, Publié au bulletin

  • Véhicules à moteur ou tractés·
  • Véhicule à moteur ou tractés·
  • Passage avec charrette·
  • Servitude de passage·
  • Aggravation·
  • Servitudes·
  • Exercice·
  • Enclave·
  • Véhicule agricole·
  • Voiture automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond décident que le passage à l’aide de véhicules à moteur n’aggravait pas, en raison de la "destination du fonds", l’exercice d’une servitude "à pied et à charettes".

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 juin 1970, n° 69-11.071, Bull. civ. III, N. 448 P. 324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11071
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 448 P. 324
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/06/1967 Bulletin 1967 I N. 243 p. 179 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982887
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir declare que duranton avait acquis par prescription, pour la desserte de son fonds, anciennement enclave, le passage en voiture automobile sur le chemin traversant le terrain de cabecas, alors, selon le moyen, qu’il ne pouvait prescrire que l’assiette et les modalites d’exercice de la servitude ayant existe en faveur du fonds en etat d’enclave, a savoir le passage a pied ou avec des vehicules agricoles ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir justement enonce que la cessation de l’enclave ne fait pas disparaitre la servitude de passage dont l’assiette et le mode de l’exercice ont ete acquis par trente ans d’usage continu, puis, retenu que le proprietaire du fonds dominant « avait rapporte la preuve que ses auteurs ou lui-meme avaient exerce le passage tant a pied que par vehicule pendant les trente ans qui ont precede le 18 novembre 1949, date de la disparition de l’enclave », a, dans l’exercice du pouvoir souverain dont elle dispose en la matiere, reconnu a duranton le droit de passer sur ledit chemin avec des vehicules a moteur en raison de « la destination du fonds », et en relevant que le passage exerce a l’aide de tels vehicules, au lieu de charrettes a chevaux, n’aggravait pas la servitude ;

Qu’il suit de la que le moyen doit etre ecarte et que l’arret, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 decembre 1968, par la cour d’appel de lyon

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