Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1970, 69-11.071, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond décident que le passage à l’aide de véhicules à moteur n’aggravait pas, en raison de la "destination du fonds", l’exercice d’une servitude "à pied et à charettes".
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 25 juin 1970, n° 69-11.071, Bull. civ. III, N. 448 P. 324 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-11071 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 448 P. 324 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982887 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Cornuey
- Avocat général : M. Paucot
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir declare que duranton avait acquis par prescription, pour la desserte de son fonds, anciennement enclave, le passage en voiture automobile sur le chemin traversant le terrain de cabecas, alors, selon le moyen, qu’il ne pouvait prescrire que l’assiette et les modalites d’exercice de la servitude ayant existe en faveur du fonds en etat d’enclave, a savoir le passage a pied ou avec des vehicules agricoles ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir justement enonce que la cessation de l’enclave ne fait pas disparaitre la servitude de passage dont l’assiette et le mode de l’exercice ont ete acquis par trente ans d’usage continu, puis, retenu que le proprietaire du fonds dominant « avait rapporte la preuve que ses auteurs ou lui-meme avaient exerce le passage tant a pied que par vehicule pendant les trente ans qui ont precede le 18 novembre 1949, date de la disparition de l’enclave », a, dans l’exercice du pouvoir souverain dont elle dispose en la matiere, reconnu a duranton le droit de passer sur ledit chemin avec des vehicules a moteur en raison de « la destination du fonds », et en relevant que le passage exerce a l’aide de tels vehicules, au lieu de charrettes a chevaux, n’aggravait pas la servitude ;
Qu’il suit de la que le moyen doit etre ecarte et que l’arret, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 decembre 1968, par la cour d’appel de lyon