Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1970, 70-70.043, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Ordonnance d'expropriation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Ouverture et clôture·
  • Enquête parcellaire·
  • Désignation·
  • Expropriation·
  • Ordonnance·
  • Formalités·
  • Vice de forme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassée, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne fait mention ni de la désignation du commissaire enquêteur par arrêté préfectoral ni des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête parcellaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juill. 1970, n° 70-70.043, Bull. civ. III, N. 477 P. 346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-70043
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 477 P. 346
Décision précédente : Juge de l'exproriation de Loiret, 3 juillet 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/03/1970 Bulletin 1970 III N. 186 (1) p. 183 (CASSATION)
Textes appliqués :
Ordonnance 1958-10-23
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982895
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ;

Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies ;

Qu’il doit constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande ;

Attendu que l’ordonnance attaquee, en date du 4 juillet 1969, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit du district urbain de chatillon-coligny, d’un terrain sis a sainte-genevieve-des-bois et appartenant aux consorts x…, ne fait mention ni de la designation du commissaire enqueteur par l’arrete prefectoral ni des dates d’ouverture et de cloture de l’enquete parcellaire ;

D’ou il suit qu’en omettant ces visas necessaires pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation ;

Par ces motifs : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement du loiret, le 4 juillet 1969 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation de l’essonne

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