Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1970, 70-70.043, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être cassée, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne fait mention ni de la désignation du commissaire enquêteur par arrêté préfectoral ni des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête parcellaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 9 juill. 1970, n° 70-70.043, Bull. civ. III, N. 477 P. 346 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-70043 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 477 P. 346 |
Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Loiret, 3 juillet 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982895 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Girard
- Avocat général : M. Tunc
- Parties : Consorts Fould
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ;
Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies ;
Qu’il doit constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande ;
Attendu que l’ordonnance attaquee, en date du 4 juillet 1969, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit du district urbain de chatillon-coligny, d’un terrain sis a sainte-genevieve-des-bois et appartenant aux consorts x…, ne fait mention ni de la designation du commissaire enqueteur par l’arrete prefectoral ni des dates d’ouverture et de cloture de l’enquete parcellaire ;
D’ou il suit qu’en omettant ces visas necessaires pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation ;
Par ces motifs : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement du loiret, le 4 juillet 1969 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation de l’essonne