Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1970, 68-13.032, Publié au bulletin

  • Qualification de loyer donné par le propriétaire·
  • Transfert d'une partie de l'activité du fonds·
  • Changement de destination de la chose louée·
  • Occupation continue et payement d'un loyer·
  • Transfert d'une partie de l'activité·
  • Changement de destination des lieux·
  • Déclaration fiscale des loyers·
  • Acceptation du renouvellement·
  • Acceptation du bailleur·
  • Preuve d'un bail verbal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges, qui constatent qu’un propriétaire, dans une procédure de renouvellement de bail, ne conteste pas le principe de ce renouvellement, qu’il ne proteste pas contre l’emploi de l’expression "locataire" par l’occupant des lieux, que les sommes versées par celui-ci sont comptabilisées et déclarées au fisc comme loyer, peuvent déduire qu’il y a eu exécution d’un bail, et que l’occupant a rapporté la preuve d’un bail verbal.

Ne constitue pas une modification de la destination des lieux, justifiant la résiliation du bail, le fait par un locataire garagiste d’avoir transféré une partie de son activité dans d’autres locaux, dès lors que, dans les lieux loués, subsistent sept employés, cinq pompes à essence, des stocks, et les voitures destinées à l’entretien, à la vente ou à la location. Ces modifications ne constituent qu’un aménagement rationnel de l’activité du preneur, la seule valeur de la station d’essence étant suffisante pour assurer la garantie du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 juill. 1970, n° 68-13.032, Bull. civ. III, N. 487 P. 355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13032
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 487 P. 355
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 mai 1968
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982944
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que gustave x…, aux droits de qui sont jacques x… et son frere marc x…, directeur-gerant de la societe du grand garage bayi, etait, de son vivant, proprietaire de l’immeuble ou est exploite le garage de la societe, et gerant de celle-ci;

Que gustave x… a legue a son fils jacques y… et a son fils marc z… de commerce;

Que, sur action de la societe du grand garage bayi tendant au renouvellement du bail commercial, puis, sur nouvelle assignation aux fins de faire juger que la societe etait locataire de jacques x…, suivant bail verbal, la cour d’appel a fait droit a la demande;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’en avoir ainsi decide, alors, selon le pourvoi, que la preuve du bail verbal, qui n’a pas recu de commencement d’execution, ne peut etre rapportee que par ecrit, sans que soit recevable la preuve par temoins ou par presomptions;

Mais attendu que les juges du second degre relevent que, dans l’acte de partage de la succession de gustave x…, « il est dit que, d’apres les propres declarations des parties, l’immeuble du garage etait loue a la societe du grand garage bayi, moyennant un loyer annuel de 6000 francs payable en une seule fois le 1er janvier de chaque annee » et « que cet acte a ete signe par jacques x… »;

Qu’ils constatent que, par ses conclusions dans la procedure de renouvellement de bail, jacques x… « n’avait nullement conteste le principe de ce renouvellement, admettant donc implicitement mais necessairement que la societe etait sa locataire » et « se bornait a rechercher un loyer net de 21876 francs »;

Que « dans le dispositif de ses conclusions etablies dans la meme instance, il qualifiait expressement la societe de locataire »;

Que « dans une lettre du 2 janvier 1958 adressee par la societe a gustave x… », demandant « l’autorisation de faire certaines reparations, precision etait donnee qu’il s’agissait de batiments dont la societe avait la location » et « que, par lettre en reponse, gustave x… donnait l’autorisation demandee, sans la moindre objection contre l’emploi de l’expression locataire »;

Qu’ils constatent encore « que la somme de 6000 francs par an que versait la societe a gustave x… etait declaree par lui au fisc, comme loyer » et « que les releves des comptes bancaires de gustave x… portent l’annotation » loyer garage « , au regard du credit de 6000 francs porte a son compte a la fin de chaque annee »;

Qu’ils enoncent enfin « que cette meme somme de 6000 francs a ete comptabilisee par la societe comme versement de loyer »;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, dont il resultait qu’il y avait eu execution de bail, la cour d’appel a, a bon droit, admis que la societe du grand garage bayi a rapporte, par les documents produits, la preuve du bail verbal;

D’ou il suit que le premier moyen n’est pas fonde;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir refuse de prononcer la resiliation du bail pour changement de destination des lieux, alors, d’apres le moyen, qu’en modifiant, par voie de restriction, l’activite professionnelle exercee dans les lieux loues, qui cessent d’etre le siege de l’exploitation principale pour n’en devenir qu’un local accessoire, le preneur en a modifie la destination, de sorte que la resiliation du bail etait encourue;

Mais attendu que l’arret constate « qu’il resulte des elements de la cause que la societe, en pleine expansion », se trouvant a l’etroit, « a transfere une partie de son activite dans d’autres locaux », que toutefois « dans les locaux litigieux subsistent notamment sept employes, toute l’installation de distribution d’essence (5 pompes), un stock de pneus, d’outillage, de peinture, les voitures neuves et les solex neufs exposes pour la vente, les voitures a l’entretien, les voitures et caravanes en garage-location », et que ces « modifications legitimes et necessaires sur le plan economique, ne constituent pas un changement de la destination des lieux, mais un amenagement rationnel de l’activite du preneur qui conserve le caractere d’une activite de garagiste »;

Qu’il releve, en ce qui concerne le degarnissement partiel des lieux loues, « que jacques x… ne peut ignorer que la seule valeur de la station d’essence, a defaut de tout le reste, represente plusieurs fois la valeur du loyer le plus eleve qu’on puisse envisager pour de tels locaux »;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations le second moyen n’est pas plus justifie que le premier;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 17 mai 1968, par la cour d’appel de caen

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