Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1970, 69-11.883, Publié au bulletin

  • Application à la totalite du bien litigieux·
  • Prescription de dix a vingt ans·
  • Prescription acquisitive·
  • Juste titre·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Possession·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acte qui ne porte que sur une partie du terrain possede ne peut etre considere comme un juste titre au sens de l’article 2265 du code civil lequel exige pour la prescription abregee un titre concernant exactement, dans sa totalite, le bien dont le possesseur entend prescrire la propriete.

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Commentaire1

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

LA QUESTION Comment le notaire confronté à la prescription acquisitive peut-il instrumenter en toute sécurité ? LA RÉPONSE En l'absence de formalisme légalement prévu pour revendiquer l'usucapion, le notaire doit savoir comment invoquer la prescription acquisitive, qui peut y prétendre, quand l'invoquer et dans quel but. La prescription acquisitive constitue un mode d'acquisition de la propriété (C. civ. art. 712 et 2258). Par l'effet de la loi, elle permet d'acquérir notamment un droit réel principal : propriété, usufruit, servitude (pour un droit de superficie, Cass. 3e civ. 9-11- …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 1970, n° 69-11.883, Bull. civ. III, N. 645 P. 468
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11883
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 645 P. 468
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 1968
Textes appliqués :
Code civil 2265
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982999
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 2265 du code civil;

Attendu que l’exigence d’un titre reel implique que l’acte invoque concerne exactement, dans sa totalite, le bien que le possesseur a entre les mains et qu’il entend prescrire : attendu que les epoux d’x… ayant forme contre les consorts y… une action tendant au bornage de leurs heritages, l’arret confirmatif attaque a declare que les consorts y… avaient prescrit la propriete d’une parcelle de terre par une possession de 20 ans, au motif, notamment, que ladite possession etait fondee sur un juste titre;

Attendu cependant que selon les constatations des juges du fait, la parcelle litigieuse aurait une contenance de 2 hectares 40 centiares et que l’acte de vente de 1927 produit par les consorts y… ne faisait allusion qu’a une superficie de 57 ares 5 centiares et a une eventuelle surface reelle de 2 hectares;

Qu’ainsi cet acte qui ne portait que sur une partie du terrain possede ne pouvait etre considere comme un juste titre et que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le premier moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 20 novembre 1968;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes

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Textes cités dans la décision

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