Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1970, 68-14.231, Publié au bulletin

  • Accident de la circulation automobile·
  • Application de la convention inter·
  • Effets à l'égard des victimes·
  • Assurances du 1er avril 1960·
  • Convention inter-assurances·
  • Effets à l'égard des tiers·
  • Opposabilité de la victime·
  • Assurance responsabilité·
  • Contrats et obligations·
  • Convention inter

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une décision retient que les obligations résultant de la convention inter-assurances du 1er avril 1960, liant les compagnies d’assurances, ne sont pas opposables à la victime d’un accident qui n’y était pas partie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 1970, n° 68-14.231, Bull. civ. III, N. 217 P. 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-14231
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 217 P. 177
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 22 juillet 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/06/1963 Bulletin 1963 I N. 312 p.265 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983011
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le jugement attaque a condamne la demoiselle y… et son assureur, la garantie mutuelle des fonctionnaires, a indemniser fentous et la societe prismo france, proprietaires respectivement d’une caravane et du tracteur qui la remorquait, des degats causes a ces vehicules par la voiture automobile de la demoiselle y… ;

Attendu que le pourvoi fait grief au tribunal d’avoir evalue les dommages-interets alloues en se fondant sur les factures etablies pour la reparation des vehicules en question, alors que celles-ci ne pouvaient tenir lieu soit de l’expertise prevue par la convention inter-assurances du 1er avril 1960, soit, a defaut, des constatations effectuees par un expert x… par le juge ;

Mais attendu que le tribunal a justement retenu que les obligations resultant de l’accord liant les compagnies d’assurances ne sont opposables a fentous et a la societe prismo france qui n’y etaient pas parties, et que, d’autre part, il a souverainement apprecie la valeur probante des factures produites, relevant le caractere serieux de l’estimation des travaux ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 23 juillet 1968, par le tribunal d’instance de saint-etienne

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