Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1970, 70-60.023, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le chef d’établissement ne peut modifier unilatéralement la liste des candidats aux élections des délégués du personnel qui lui a été adressée en vue du premier tour des élections par une organisation syndicale représentative en se faisant juge d’une éventuelle inéligibilité de certains candidats. En effet, nul ne peut avant le vote limiter la liberté des organisations syndicales composer leurs listes comme elles l’entendent. Il appartient à l’employeur de saisir de la contestation le Tribunal d’Instance, s’il entend contester l’éligibilité de certains candidats, et notamment de représentants du personnel dont la régularité de licenciement est litigieuse.

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www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

Saisissez votre adresse mail pour recevoir nos articles : A propos de l'auteur Gratiane Kressmann Avocat au Barreau de Paris depuis 2013 Bureau : Paris Langues : Français, Anglais Secrétariat :+ 33 (0)1 44 95 20 18 Email : Avocat au Barreau de Paris depuis 2013Bureau : ParisLangues : Français, AnglaisSecrétariat :+ 33 (0)1 44 95 20 18Email : g.kressmann@kga.fr Statut protecteur du salarié et candidature frauduleuse Dans un arrêt du 13 mai 2014 (n°13-14.537), la chambre sociale de la cour de cassation rappelle que l'employeur qui n'a pas contesté dans les délais la …

 

Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann · K Pratique · 11 juin 2014

Dans un arrêt du 13 mai 2014 (n°13-14.537), la chambre sociale de la cour de cassation rappelle que l'employeur qui n'a pas contesté dans les délais la régularité de la candidature d'un salarié devant le Tribunal d'instance n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception devant le Conseil de prud'hommes le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure spéciale de licenciement et s'opposer à l'action en nullité du licenciement prononcé. - Les faits de l'espèce sont simples : Un salarié a été convoqué le 2 mars 2007 à un entretien préalable en vue d'un …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 juill. 1970, n° 70-60.023, Bull. civ. V, N. 492 P. 400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-60023
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 492 P. 400
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 novembre 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983028
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6, 7 et 9 de la loi du 16 avril 1946, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu qu’il est fait grief au jugement attaque, qui a annule les elections des delegues du personnel intervenues, le 26 septembre 1969, aux etablissements gabriel, de s’etre borne a declarer qu’il n’appartenait pas a l’employeur de modifier la liste des candidats presentes par la cgt, alors, d’une part, que salles et rivoire n’avaient aucun droit a faire acte de candidature puisqu’ils ne figuraient pas sur la liste des electeurs et qu’ils n’avaient pas demande la rectification de cette liste comme ils auraient pu le faire conformement a l’article 9 de la loi du 16 avril 1946, alors, d’autre part, que le tribunal n’a pas recherche si les interesses etaient reellement eligibles et si effectivement les elections avaient pu etre faussees dans leurs resultats par une action de l’employeur ;

Mais attendu que le jugement attaque, apres avoir rappele qu’aux termes de l’article 9, alinea 3, de la loi du 16 avril 1946, fixant le statut des delegues du personnel, au premier tour de scrutin chaque liste de candidats est etablie par les organisations syndicales les plus representatives, en deduit, a bon droit, qu’avant le vote nul ne peut legalement limiter la liberte des organisations syndicales de composer leur liste comme elles l’entendent ;

Qu’il a releve que la direction des etablissements gabriel, se faisant justice a elle-meme, avait raye sur la liste presentee par la cgt les noms de rivoire et de salles, representants du personnel dont la regularite du licenciement etait litigieuse, alors qu’il lui appartenait, si elle entendait contester l’eligibilite de ces deux candidats, de saisir de la contestation le tribunal d’instance, ce qu’elle n’avait pas fait ;

Qu’en statuant ainsi le tribunal a fait une juste application des textes susvises ;

D’ou il suit que le premier moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 9 de la loi du 16 avril 1946 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est, de plus, fait grief au jugement attaque d’avoir annule l’ensemble des elections des delegues du personnel qui ont eu lieu, le 26 septembre 1969, aux etablissements gabriel, alors que la contestation ne portait que sur les elections des delegues titulaires du personnel dans le college ouvriers ;

Mais attendu qu’il ressort du jugement attaque que l’instance n’avait pour objet que l’annulation des elections des delegues du college ouvriers ;

Qu’il n’a jamais ete question des autres colleges et que le tribunal ne les a meme pas envisages ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 5 novembre 1969, par le tribunal d’instance de villeurbanne

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1970, 70-60.023, Publié au bulletin