Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1970, 68-12.968, Publié au bulletin

  • Convention à cette exécution successive·
  • Résiliation acquise antérieurement·
  • Défaut d'autorisation du bailleur·
  • Manquements aux clauses du bail·
  • Manquement aux clauses du bail·
  • Annulation de la cession·
  • Résiliation·
  • Convention·
  • Cession·
  • Exécution successive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en principe, l’annulation d’un acte a un effet rétroactif, elle ne peut avoir pour résultat, en cas de contrat à exécution successive, d’imposer au juge de faire abstraction de cette exécution, notamment à l’égard des tiers. L’annulation d’une cession de bail irrégulière n’a pas pour effet de faire disparaitre rétroactivement cette infraction aux clauses du bail, dont la résiliation de plein droit en vertu d’une clause résolutoire a été acquise antérieurement à cette annulation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mai 1970, n° 68-12.968, Bull. civ. III, N. 371 P. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12968
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 371 P. 269
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 24 mars 1968
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983065
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, par acte notarie du 23 octobre 1958, veuve rousseau, aux droits de laquelle se trouvent les consorts x…, a donne a bail aux epoux z…, pour neuf ans, un immeuble a usage commercial et d’habitation;

Qu’une clause du contrat interdisait aux preneurs de ceder le bail ou de sous-louer les lieux loues, sauf a leur successeur dans le commerce avec l’autorisation expresse et par ecrit de la bailleresse;

Qu’une autre clause prevoyait qu’en cas d’inexecution de tout ou partie des conditions du bail celui-ci serait resilie de plein droit un mois apres un simple commandement d’executer reste infructueux;

Que ce bail a ete renouvele aux memes conditions;

Que les epoux z… ont, sans autorisation, par acte du 10 octobre 1966, cede leurs fonds a dame a…, avec jouissance du 10 octobre 1966;

Que les consorts y… ayant, par exploit du 10 novembre 1966, rappelant la clause resolutoire, somme les epoux z… d’annuler la cession irregulierement consentie, et leur sommation etant restee sans effet, la resiliation du bail a ete prononcee;

Qu’en cause d’appel, les epoux z… ont verse aux debats un jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 1968 et un certificat de non-appel, donnant acte aux epoux z… de leur acquiescement a la demande en nullite de la vente presentee par veuve a… et prononcant la nullite de la cession;

Attendu que les epoux z… font grief a l’arret attaque d’avoir decide que le bail avait ete cede sans l’autorisation du proprietaire, « alors que la cession incriminee avait ete annulee en justice et que cette annulation produit a l’egard de tous un effet retroactif »;

Mais attendu que si, en principe, l’annulation d’un acte a un effet retroactif, celle-ci, en cas de contrat a execution successive, ne peut avoir pour resultat d’imposer au juge de faire abstraction de cette execution, notamment a l’egard des tiers non parties a l’acte annule;

Attendu que l’arret constate « que la cession du bail est intervenue en infraction aux clauses du contrat exigeant une autorisation des bailleurs et qu’a l’expiration du delai d’un mois, soit le 10 decembre 1966, la resiliation du bail etait intervenue de plein droit »;

Qu’il releve « que la nullite de la cession » n’a ete prononcee « que plus de quatorze mois apres la mise en demeure », et qu’elle comportait, « dans ses elements, un bail, contrat a execution successive, qui a ete execute pendant plus d’un an »;

Qu’il s’ensuit que l’arret a pu en deduire « que l’annulation de la cession n’a eu d’effet, en ce qui concerne le contrat de location, que pour l’avenir, et non pas retroactivement », et confirmer le jugement prononcant l’expulsion des epoux z… et de tous occupants de leur chef;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mars 1968 par la cour d’appel d’angers

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