Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 1970, 69-11.451, Publié au bulletin

  • Percement d'une porte donnant accès aux parties communes·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Conformité à la destination de l'immeuble·
  • Travaux aux parties communes·
  • Destination de l'immeuble·
  • Autorisation judiciaire·
  • Parties communes·
  • 1) copropriété·
  • 2) copropriété·
  • Améliorations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond, saisis par un copropriétaire d’une demande d’autorisation d’exécuter certains travaux affectant les parties communes, disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si ces travaux constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble.

Les juges peuvent, en application de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, autoriser un copropriétaire à percer une porte donnant accès de son lot aux parties communes ; en effet, même si l’usage de ces travaux est réservé à ce seul copropriétaire, ils n’entraînent pas pour autant acte de disposition ou d’appropriation des parties communes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 1970, n° 69-11.451, Bull. civ. III, N. 537 P. 391
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11451
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 537 P. 391
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1969
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 1965-07-10

LOI 1965-07-10 ART. 30 AL. 4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983092
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que la veuve gourvennec, proprietaire des locaux du rez-de-chaussee d’un immeuble en copropriete, a demande au syndicat des coproprietaires l’autorisation, qui lui a ete refusee, de clore une porte donnant acces de son lot au couloir de l’immeuble et d’en percer une autre donnant acces a l’escalier et que la cour d’appel l’a autorisee a executer ces travaux ;

Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir ainsi statue aux motifs que l’obturation de l’ancienne porte presente un interet certain pour l’exploitation du cafe-bar et qu’elle contribue au confort et a la tranquilite des autres occupants, que le percement de la nouvelle porte est utile au locataire commercant, alors qu’il ne resulterait pas de ces enonciations que les travaux envisages soient conformes a la destination de l’immeuble et constituent des ameliorations et que, des lors, la cour d’appel n’aurait pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;

Qu’il est encore pretendu que l’arret n’a pas repondu aux conclusions par lesquelles petel, syndic de la copropriete, avait fait valoir que l’autorisation ne pouvait etre accordee par decision judiciaire que si les travaux envisages etaient realises pour l’usage commun de l’ensemble de l’immeuble et en vue d’une amelioration profitant a tous les coproprietaires ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas bornee a donner les motifs critiques, a souverainement estime, au vu des circonstances de la cause relevees par elle, que les travaux litigieux constituaient une amelioration conforme a la destination de l’immeuble ;

Que, repondant implicitement aux conclusions pretendument delaissees, elle n’a retenu, pour accorder l’execution de ces travaux, que les conditions fixees par l’alinea premier de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que les travaux projetes entraient dans la categorie des travaux affectant les parties communes lesquels peuvent etre autorises par le tribunal de grande instance, en cas de refus de l’assemblee generale des coproprietaires, alors que les travaux que peut autoriser le tribunal ne peuvent, a ce que petel pretend, constituer, comme en l’espece, des actes de disposition ou d’appropriation des parties communes au profit du coproprietaire qui sollicite l’autorisation et que, dans des conclusions qui seraient restees sans reponse, petel avait fait valoir que la realisation des travaux projetes valait alienation des parties communes, ce qu’une decision judiciaire ne pouvait autoriser ;

Mais attendu que les travaux litigieux, bien qu’ils affectassent les parties communes de l’immeuble et que leur usage fut reserve a la seule veuve gourvennec, n’entrainaient pas acte de disposition ou d’appropriation de ces parties communes, et que c’est dans l’exercice des pouvoirs que lui donnaient les dispositions finales de l’article 30, alinea 4 de la loi du 10 juillet 1965 que la cour d’appel a statue comme elle l’a fait, repondant ainsi aux conclusions ;

Que le moyen n’est pas davantage fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir accueilli la demande de la veuve gourvennec aux motifs que les premiers juges avaient a bon droit fixe les conditions d’utilisation de la porte a percer, conditions qui paraissent devoir donner toutes garanties aux autres coproprietaires, alors que l’arret se serait ainsi prononce par un motif dubitatif et hypothetique ;

Mais attendu que la cour d’appel a adopte les motifs des premiers juges qui avaient constate que « la porte, telle qu’elle est prevue ne peut prejudicier aux autres locataires » et « qu’il apparait que les conditions imposees par la loi sont reunies » ;

Que, par ces motifs qui ne sont ni dubitatifs ni hypothetiques, la cour d’appel a justifie sa decision ;

Que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 29 janvier 1969, par la cour d’appel de rennes

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 1970, 69-11.451, Publié au bulletin