Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1970, 69-10.093, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 890 du Code civil que les lots attribués à chaque copartageant doivent être composés en considération de la valeur de leurs éléments au jour du partage. Dès lors, doit être cassée la décision qui, statuant sur les difficultés de la liquidation et du partage de la succession d’un testateur qui avait légué un immeuble à un de ses héritiers, décide que l’évaluation des biens à partager devait êre faite au jour du décès.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 juill. 1970, n° 69-10.093, Bull. civ. I, N. 242 P. 197 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10093 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 242 P. 197 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1968 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983154 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Dedieu
- Avocat général : M. Blondeau
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 890 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que les lots attribues a chaque copartageant doivent etre composes en consideration de la valeur de leurs elements au jour du partage ;
Attendu que dame veuve x… est decedee le 20 octobre 1960, laissant pour heritiers ses trois enfants : dame z…, dame y… et pierre x… ;
Qu’elle avait par testament legue a dame z… la propriete « la sala » a saint-tropez, avec les meubles qui s’y trouveraient, en stipulant que « dans le cas ou ce legs depasserait la part hereditaire de la legataire, celle-ci devrait tenir compte a ses coheritiers de la somme pouvant leur revenir de ce fait, de maniere, qu’en tout etat de cause, elle puisse beneficier de la totalite de cette propriete » ;
Attendu que la cour d’appel, statuant sur les difficultes de la liquidation et du partage de la succession, a decide que les dispositions des articles 860 et 868 du code civil, selon lesquelles le rapport en moins prenant des biens ayant fait l’objet d’une donation entre vifs a un successible est du de la valeur du bien a l’epoque de la donation « doivent etre etendues au legs particulier » et, qu’en consequence, l’evaluation des biens a partager devait etre faite au jour du deces ;
Qu’elle a, en outre, affirme que dame z… etait egalement fondee a demander l’evaluation a cette date puisque, ayant offert a ses coheritiers d’executer immediatement les obligations lui incombant, elle ne pouvait etre contrainte a supporter les retards de la liquidation imputables aux agissements dilatoires de son frere ;
Qu’elle a ainsi viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 15 octobre 1968, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
Textes cités dans la décision