Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1970, 68-12.216, Publié au bulletin

  • Porteur ayant agi sciemmment en fraude des droits du tiré·
  • Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré·
  • Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Action directe contre le tiré accepteur·
  • Inopposabilité des exceptions·
  • Effets de commerce·
  • Simple négligence·
  • Lettre de change

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond apprécient souverainement la bonne foi du tiers porteur de lettres de change, en l’espèce la banque qui a escompté ces effets et décident en conséquence que le tiré accepteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur notamment l’absence de provision d’une partie des effets dès lors qu’ils constatent que la banque savait au moment où elle a escompté les effets que leur montant global était supérieur au montant de la dette du tiré envers le tireur, que la négligence qui aurait consisté à ne pas s’être informé de la solvabilité du tiré ne suffit pas à établir qu’en acquérant les effets, elle ait agi sciemment au détriment du tiré.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 juin 1970, n° 68-12.216, Bull. civ. IV, N. 184 P. 162
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12216
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 184 P. 162
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 31 mars 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 04/12/1962 Bulletin 1962 III N. 498 p.409 (CASSATION)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983167
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (caen, 1er avril 1968), la banque de l’union parisienne (bup) qui avait escompte trois lettres de change tirees par la societe diamant sur son client dieuzy et revenues impayees a leur echeance, a assigne en paiement ce dernier, tire accepteur, devant le tribunal de commerce qui a fait droit a sa demande;

Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute dieuzy de sa demande en nullite de l’expertise ordonnee par les premiers juges et d’avoir refuse d’en ordonner une nouvelle alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu’il resulte des documents verses aux debats, que la correspondance et la reunion contradictoire, qui fondent la conviction des juges, ne concernent nullement le point essentiel de l’expertise, a savoir la bonne ou mauvaise foi de la bup mais la question annexe du montant exact de la dette de dieuzy envers la societe diamant qui n’est point partie a l’instance;

Qu’en consequence, dieuzy ayant conclu en appel, qu’il n’avait pas eu communication des documents produits par son adversaire, la bup, et qu’il n’avait pu ainsi les contredire utilement avant le depot du rapport de l’expert, seule une reponse a ce chef de conclusions etait de nature a fonder la decision des juges;

Que ce defaut de reponse est d’autant plus grave que l’expert n’a travaille que sur des pieces fournies par la bup et alors, en second lieu, que les juges d’appel ne pouvaient, en tout etat de cause, refuser un complement d’expertise des lors qu’il est demontre que l’expert ne s’explique nullement sur la chaine d’effets renouvelables mysterieusement detenus par la bup et dont il apparait qu’elle fait double emploi puisque cette banque s’etait declaree prete a les restituer contre le paiement des effets litigieux, et que la mesure d’instruction demandee par les premiers juges resultait essentiellement du caractere anormal d’une telle detention d’effets « semblant de cavalerie »;

Mais attendu, d’une part, qu’apres avoir releve d’abord que l’expert x… regulierement convoque dieuzy le 20 mai 1964, l’avocat de ce dernier lui a remis le dossier de son client et qu’une nombreuse correspondance a ete echangee entre cet avocat et l’expert, puisque le 12 octobre 1964 celui-ci ecrivait au conseil de dieuzy pour le prier de lui faire connaitre si son client etait dispose a assister a une reunion contradictoire ou s’il se refusait a toute tentative de conciliation, la cour d’appel enonce qu’il resulte de ces constatations que dieuzy a eu toute latitude pour s’expliquer et, qu’a « aucun moment », il n’a ete porte atteinte a sa libre defense;

D’ou il suit que, par ces motifs, il a ete donne une reponse aux conclusions pretendument delaissees;

Attendu, d’autre part, que l’expertise etant un mode d’instruction purement facultatif pour le juge, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation en declarant, dans les circonstances de la cause, que la nouvelle expertise requise par dieuzy etait inutile;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses deux branches;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir condamne dieuzy a payer a la bup le montant des trois lettres de change litigieuses alors que, selon le pourvoi, la mauvaise foi qui rend opposable au tiers porteur les exceptions tirees des rapports personnels entre le tireur et le tire accepteur, resulte, s’agissant d’une banque, de la connaissance des affaires du tireur;

Que la negligence grave du banquier doit etre retenue comme une circonstance de fait faisant presumer sa mauvaise foi;

Que l’arret attaque releve que la bup ne s’est pas informee lors de l’escompte de la solvabilite du tire;

Que cette negligence est d’autant plus grave que la situation de la societe diamant, tireur, se caracterisait depuis un an, par un important solde debiteur et l’accroissement du nombre des effets impayes;

Qu’en presence de telles presomptions, la cour etait necessairement tenue de repondre aux conclusions d’appel de dieuzy soulignant les rapports etroits entre la bup et le comptoir national d’escompte de paris (cnep) a l’ordre duquel les effets etaient endosses, ce dernier ayant ete reconnu tiers de mauvaise foi dans le rapport d’expertise;

Que, de meme, l’arret devait s’expliquer sur la possession par la bup de chaine d’effets dont il est demontre qu’elle faisait double emploi avec les lettres de change acceptees par dieuzy;

Mais attendu qu’apres avoir releve qu’il appartient a dieuzy de faire la preuve que la bup savait, au moment ou elle a escompte les trois effets litigieux, que le montant global des lettres de change acceptees par lui etait superieur au montant de sa dette envers la societe diamant et qu’en consequence une partie de ces effets se trouvait etre sans provision, la cour d’appel enonce que, contrairement au cnep, la bup n’avait escompte que les trois lettres de change susvisees dont le montant global etait inferieur a la creance de la societe diamant sur dieuzy, que ce dernier soutient, sans en rapporter la preuve, que la bup et le cnep etaient en rapports etroits et qu’il n’est en tout cas pas etabli que la bup connaissait l’existence d’une autre serie de lettres de change acceptees et escomptees qui se trouvait entre les mains du cnep;

Qu’elle ajoute qu’en ce qui concerne la chaine d’effets, que la bup aurait en sa possession, ceux-ci n’ont ete ni escomptes ni mis en recouvrement, que la date de leur remise a la banque est ignoree et que rien ne permet d’affirmer que la bup savait, lorsqu’elle a escompte les effets litigieux, que cette chaine d’effets faisait avec eux double emploi;

Qu’elle observe encore que le grief de negligence articule contre ladite banque ne suffit pas pour etablir, qu’en acquerant les effets, la bup ait agi sciemment au detriment du tire alors surtout que l’expert a observe que le bilan du dernier exercice du 31 decembre 1960 revelait une entreprise dynamique et qui realisait des benefices importants;

Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel qui repondait aux conclusions de dieuzy, a estime que la preuve de la mauvaise foi de la banque n’etait pas rapportee;

Qu’une telle decision fondee sur une appreciation souveraine echappe au controle de la cour de cassation et que le second moyen ne peut, en consequence, etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 1er avril 1968, par la cour d’appel de caen

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