Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1970, 70-60.020, Publié au bulletin

  • Clause fixant un délai pour le dépôt des candidatures·
  • Fixation d'un délai pour le dépôt des candidatures·
  • Organisation de l'élection·
  • Dépôt des candidatures·
  • Convention collective·
  • Délégués du personnel·
  • Inobservation·
  • Candidats·
  • Élections·
  • Scrutin

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En constatant que le délai prévu par une convention collective pour le dépôt des candidatures au premier tour des élections de délégués du personnel par les organisations syndicales n’a été dépassé que de quelques heures, compte tenu de la fermeture nocturne de l’entreprise et en déduisant qu’il n’a pas eu de retard susceptible de nuire à la préparation du scrutin, le juge d’instance peut estimer que les dispositions de la convention collective ont été pratiquement respectées, et ordonner qu’il soit procédé malgré ce retard à un premier tour des élections.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juill. 1970, n° 70-60.020, Bull. civ. V, N. 463 P. 379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-60020
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 463 P. 379
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 20 novembre 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983305
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir, bien qu’ayant reconnu la tardivite du depot des listes des candidats aux elections des delegues du personnel au regard de l’article 8 de la convention collective de la metallurgie du 16 juillet 1954 et contrairement a la decision de l’employeur que le premier tour de scrutin n’aurait pas lieu et que la date du second tour serait indiquee ulterieurement, ordonne cependant qu’il serait procede au premier tour des elections, passant ainsi outre au refus, oppose par l’employeur, d’accepter le depot tardif de la liste des candidats cgt et au constat de carence redige par ledit employeur, aux motifs qu’il n’etait pas etabli en l’espece que l’irregularite commise resultant du depot tardif des listes de candidats ait eu pour effet de nuire a la preparation du scrutin, ce retard etant de sept heures si l’on admet que le delai expirait le 3 novembre a 24 heures, et de dix heures si l’on admet que le delai ne pouvait se prolonger au-dela de l’heure de fermeture de l’entreprise et, en tout etat de cause, au-dela de 21 heures, alors que, le delai conventionnel prevu pour le depot des listes des candidats n’ayant pas ete respecte par l’organisation syndicale, le juge, qui etait tenu de s’incliner devant la loi du contrat, devait, independamment de toute autre consideration tiree du nombre d’heures de retard dans le depot de la liste ou de l’incidence de ce retard sur le deroulement du scrutin, reconnaitre que l’employeur n’etait pas tenu d’accepter le depot tardif de la liste litigieuse et etait fonde a faire proceder, a une autre date, au second tour de scrutin ;

Mais attendu que le jugement attaque releve que, si le delai de presentation des candidatures etait expire depuis le 3 novembre a 24 heures, le syndicat cgt avait effectue le depot de sa liste le 4 novembre a 7 heures du matin et que l’entreprise etait fermee la nuit ;

Qu’en en deduisant qu’il n’y avait pas eu de veritable retard de nature a nuire a la preparation du scrutin et que les dispositions de l’article 8 de la convention collective avaient pratiquement ete respectees, le tribunal a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 21 novembre 1969, par le tribunal d’instance de montreuil-sous-bois

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