Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1970, 67-11.674, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En l’état d’une opposition à un commandement de payer des redevances de radiodiffusion que la juridiction judiciaire saisie a déclaré de sa compétence, donne lieu à difficulté sérieuse, justifiant le renvoi au Tribunal des Conflits du soin de décider sur la compétence, la question de savoir dans quelle mesure, d’une part, le décret du 11 octobre 1958 ayant abrogé l’article 85 de la loi du 31 décembre 1945 qui attribuait aux tribunaux civils le jugement des oppositions touchant à la quotité ou à l’exigibilité des redevances de radiodiffusion et, d’autre part, le décret du 29 octobre 1960, abrogatif du décret susvisé, portent atteinte au principe selon lequel le législateur a, seul, le pouvoir de fixer la limite de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 13 mai 1970, n° 67-11.674, Bull. civ. IV, N. 159 P. 142 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 67-11674 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 159 P. 142 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1966 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983345 |
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Sur les parties
- Président : M. Guillot
- Rapporteur : M. Lhez
- Avocat général : M. Toubas
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 35 du decret du 26 octobre 1849, modifie par le decret du 25 juillet 1960 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la cour de cassation, lorsqu’elle est saisie d’un litige qui presente a juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de competence soulevant une difficulte serieuse et mettant en jeu la separation des autorites administratives et judiciaires, peut renvoyer au tribunal des conflits le soin de decider sur cette question de competence ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que riehm a fait opposition a un commandement de payer a lui adresse par l’agent comptable de l’office de radiodiffusion television francaise (ortf) et relatif aux redevances de radiodiffusion reclamees « pour les 102 postes d’ecoute » installes dans les chambres de l’hotel dont il est proprietaire, et que la cour d’appel a ecarte l’exception d’incompetence opposee par l’ortf, au motif que si la redevance radiophonique entre dans la categorie des taxes parafiscales dont le contentieux doit, en principe, etre porte devant les tribunaux administratifs lorsque le litige concerne l’assiette de la contribution ou taxe, l’article 7 du decret du 11 octobre 1958, deroge a ce principe en attribuant expressement competence aux tribunaux civils ;
Attendu que le decret du 11 octobre 1958 a ete abroge par le decret du 29 decembre 1960, ainsi que le fait valoir exactement le pourvoi, mais qu’il existe une difficulte d’interpretation, ledit decret du 29 decembre 1960 n’abrogeant, selon les termes memes de son article 19, que « les dispositions reglementaires contraires » et ne comportant aucune prescription relative a la competence ;
Attendu, en outre, qu’il est de principe que, seul, le legislateur a le pouvoir de fixer les limites de la competence des juridictions administratives et judiciaires ;
Que le decret du 11 octobre 1958, tout en reprenant, dans son article 7, l’attribution speciale de competence fixee par l’article 85 de la loi du 31 decembre 1945, declarait, par son article 13, abroger ledit article 85 relatif aux redevances d’usage sur les appareils recepteurs de radiodiffusion, aux termes de l’alinea 5 duquel « les oppositions touchant a la quotite ou a l’exigibilite des redevances ou penalites sont jugees par les tribunaux civils » ;
Attendu qu’il suit de la qu’il existe une difficulte serieuse sur le point de savoir dans quelle mesure le decret du 11 octobre 1958 d’une part, puis le decret du 29 decembre 1960 d’autre part, ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de porter atteinte au principe susrappele ;
Par ces motifs : renvoie au tribunal des conflits le soin de decider sur la question de competence et surseoir a statuer jusqu’a decision de ce tribunal
Textes cités dans la décision