Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1970, 67-11.674, Publié au bulletin

  • Compétence des juridictions administratives et judiciaires·
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal des conflits·
  • Renvoi devant le tribunal des conflits·
  • Redevances de radiodiffusion·
  • Radiodiffusion television·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Commandement de payer·
  • Difficulté sérieuse·
  • Domaine de la loi·
  • Délimitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’une opposition à un commandement de payer des redevances de radiodiffusion que la juridiction judiciaire saisie a déclaré de sa compétence, donne lieu à difficulté sérieuse, justifiant le renvoi au Tribunal des Conflits du soin de décider sur la compétence, la question de savoir dans quelle mesure, d’une part, le décret du 11 octobre 1958 ayant abrogé l’article 85 de la loi du 31 décembre 1945 qui attribuait aux tribunaux civils le jugement des oppositions touchant à la quotité ou à l’exigibilité des redevances de radiodiffusion et, d’autre part, le décret du 29 octobre 1960, abrogatif du décret susvisé, portent atteinte au principe selon lequel le législateur a, seul, le pouvoir de fixer la limite de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mai 1970, n° 67-11.674, Bull. civ. IV, N. 159 P. 142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-11674
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 159 P. 142
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1966
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/11/1966 Bulletin 1966 I N. 512 p. 387 (RENVOI DAU TRIBUNAL DES CONFLITS)
Textes appliqués :
Décret 1958-10-11

Décret 1960-10-29

LOI 1945-12-31 ART. 85

Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983345
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 35 du decret du 26 octobre 1849, modifie par le decret du 25 juillet 1960 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la cour de cassation, lorsqu’elle est saisie d’un litige qui presente a juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de competence soulevant une difficulte serieuse et mettant en jeu la separation des autorites administratives et judiciaires, peut renvoyer au tribunal des conflits le soin de decider sur cette question de competence ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que riehm a fait opposition a un commandement de payer a lui adresse par l’agent comptable de l’office de radiodiffusion television francaise (ortf) et relatif aux redevances de radiodiffusion reclamees « pour les 102 postes d’ecoute » installes dans les chambres de l’hotel dont il est proprietaire, et que la cour d’appel a ecarte l’exception d’incompetence opposee par l’ortf, au motif que si la redevance radiophonique entre dans la categorie des taxes parafiscales dont le contentieux doit, en principe, etre porte devant les tribunaux administratifs lorsque le litige concerne l’assiette de la contribution ou taxe, l’article 7 du decret du 11 octobre 1958, deroge a ce principe en attribuant expressement competence aux tribunaux civils ;

Attendu que le decret du 11 octobre 1958 a ete abroge par le decret du 29 decembre 1960, ainsi que le fait valoir exactement le pourvoi, mais qu’il existe une difficulte d’interpretation, ledit decret du 29 decembre 1960 n’abrogeant, selon les termes memes de son article 19, que « les dispositions reglementaires contraires » et ne comportant aucune prescription relative a la competence ;

Attendu, en outre, qu’il est de principe que, seul, le legislateur a le pouvoir de fixer les limites de la competence des juridictions administratives et judiciaires ;

Que le decret du 11 octobre 1958, tout en reprenant, dans son article 7, l’attribution speciale de competence fixee par l’article 85 de la loi du 31 decembre 1945, declarait, par son article 13, abroger ledit article 85 relatif aux redevances d’usage sur les appareils recepteurs de radiodiffusion, aux termes de l’alinea 5 duquel « les oppositions touchant a la quotite ou a l’exigibilite des redevances ou penalites sont jugees par les tribunaux civils » ;

Attendu qu’il suit de la qu’il existe une difficulte serieuse sur le point de savoir dans quelle mesure le decret du 11 octobre 1958 d’une part, puis le decret du 29 decembre 1960 d’autre part, ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de porter atteinte au principe susrappele ;

Par ces motifs : renvoie au tribunal des conflits le soin de decider sur la question de competence et surseoir a statuer jusqu’a decision de ce tribunal

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