Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 octobre 1970, 69-12.083, Publié au bulletin

  • Contestation entre veuve et héritiers·
  • Absence de volonté du défunt·
  • Circonstance de la cause·
  • Volonté du défunt·
  • Interprétation·
  • Funérailles·
  • Inhumation·
  • Sepulture·
  • Veuve·
  • Volonté

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le lieu et le mode de sépulture et, le cas échéant, la désignation des personnes ayant le pouvoir d’en décider sont réglés par la volonté du défunt, majeur ou capable de tester. A défaut d’une manifestation expresse sur ce point, il appartient aux tribunaux, dans le silence de la loi, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circontances de la cause, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée de ce de cujus et à qui par suite, doit être réservé le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture. On ne saurait donc reprocher à la Cour d’appel d’avoir fait prévaloir la volonté des soeurs du défunt sur celle de sa veuve, dès lors qu’elle constate que les premières étaient plus qualifiées que la seconde, engagée lors du décès dans une procédure de divorce contre son mari.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 oct. 1970, n° 69-12.083, Bull. civ. I, N. 265 P. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12083
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 265 P. 217
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 mars 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/02/1957 Bulletin 1957 I N. 72 (1) p.61 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/03/1957 Bulletin 1957 I N. 153 p.126 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/05/1959 Bulletin 1959 I N. 269 p.223 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 1887-11-15 ART. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983355
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir autorise dame andree x… et demoiselle x… a faire transporter le corps de leur frere decede, roger x…, dans le caveau de leur famille a evron (mayenne) et d’avoir rejete la demande de sa veuve et legataire universelle tendant a le faire inhumer au cimetiere de pantin, alors qu’en l’absence d’heritier reservataire, c’est au legataire universel qu’incomberait la charge des funerailles et qu’appartiendrait le droit d’en regler le lieu et le mode, alors, -selon une autre these du pourvoi qualifiee de subsidiaire- qu’il appartiendrait en principe a l’epoux y… de se prononcer sur le lieu de sepulture de son conjoint predecede et que les juges du fond n’auraient pu ecarter « les attestations concluantes de l’epouse » par simple affirmation, sans rechercher les raisons pour lesquelles il ne devait pas etre tenu compte de son droit prioritaire, alors, d’autre part, qu’ils se seraient fondes sur une pretendue procedure en divorce, non menee a terme, sans tenir compte, ainsi qu’ils y etaient invites par conclusion, du fait que l’epouse n’en etait pas moins demeuree legataire universelle de son mari par un testament non revoque, alors, enfin, qu’il y aurait contradiction a reconnaitre que le defunt avait manifeste le desir d’etre inhume a cote de son enfant et a adopter une mesure tenue pour l’expression de sa volonte qui meconnaitrait ce voeu;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le lieu et le mode de sepulture et, le cas echeant, la designation des personnes ayant le pouvoir d’en decider sont regles par la volonte du defunt, majeur ou capable de tester;

Qu’a defaut de manifestation expresse sur ce point, il appartient aux tribunaux dans le silence de la loi, de decider quel membre de la famille ou quel heritier est, suivant les circonstances de la cause, le plus qualifie pour l’interpretation et l’execution de la volonte presumee du de cujus et a qui, par suite, doit etre reserve le droit de fixer le lieu et le mode de la sepulture;

Que les juges d’appel, apres avoir enonce que dame veuve x… produit des attestations tendant a etablir que le defunt avait desire etre inhume dans le caveau ou repose son enfant mais que ses soeurs en produisant d’autres faisant apparaitre que, posterieurement a la mort de sa fille, roger x… avait manifeste le desir d’etre enterre a evron dans le caveau de sa famille et que les restes de son enfant y fussent transferes ont, sans se contredire, souverainement apprecie qu’en l’etat de ces attestations la volonte de x… avait ete d’etre inhume a evron;

Attendu, enfin, que si le jugement confirme rappelle que dame veuve x… avait ete instituee legataire universelle de son mari par un testament authentique du 10 octobre 1947 « apparemment non modifie », les conclusions d’appel de la veuve se bornent a enoncer cette qualite mais fondent exclusivement sa pretention sur ses droits de veuve et sur la volonte du defunt;

Qu’en consequence, la cour d’appel, qui a determine la volonte presumee du defunt et, en outre, souverainement enonce que les soeurs de ce dernier avec qui il avait garde des relations affectueuses sont, pour l’interpretation et l’execution de sa volonte, plus qualifiees que la veuve, laquelle etait engagee, lors du deces, dans une procedure de divorce introduite par son mari, a legalement justifie sa decision;

D’ou il suit qu’aucun des deux moyens ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 4 mars 1969, par la cour d’appel de paris

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 novembre 1887
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 octobre 1970, 69-12.083, Publié au bulletin