Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1970, 68-12.153, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 120 du code de commerce le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements même si le dernier endossement est en blanc. Par suite doit être cassé l’arrêt qui accueille l’action cambiaire du tiers porteur d’une lettre de change tout en relevant l’absence d’endossement du tireur, d’où il résulte qu’en prenant ladite lettre comme endossataire, le tiers porteur ne justifie pas de son droit par une suite ininterrompue d’endossements.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 9 juin 1970, n° 68-12.153, Bull. civ. IV, N. 192 P. 169 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-12153 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 192 P. 169 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 1967 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983364 |
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Sur les parties
- Président : M. Guillot
- Rapporteur : M. Lancien
- Avocat général : M. Lambert
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 120 du code de commerce;
Attendu qu’aux termes de ce texte le detenteur d’une lettre de change est considere comme porteur legitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements meme si le dernier endossement est en blanc;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe plastimac france a tire, a l’ordre de bataille, personnellement sur spieler, qui l’a acceptee, une lettre de change portant un seul endossement, effectue au profit de poitevin et signe de bataille au nom de ladite societe;
Attendu que, pour accueillir l’action cambiaire du tiers porteur poitevin contre le tire accepteur, l’arret declare que l’endossement est regulier, aux motifs que la lettre de change faisant apparaitre qu’elle avait ete tiree par bataille, comme mandataire de la societe plastimac, et que celui-ci pouvait l’endosser en la meme qualite, on ne saurait soutenir que poitevin, en prenant ladite lettre comme endossataire, « devait se rendre compte que la chaine des endossements etait interrompue »;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait l’absence d’endossement de bataille personnellement soit au profit de la societe plastimac, soit en blanc, et qu’il resultait de cette absence que poitevin ne pouvait etre considere comme porteur legitime puisqu’il ne justifiait pas de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de colmar, le 28 novembre 1967;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee
Textes cités dans la décision