Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1970, 68-13.026, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief aux juges du fond d’avoir condamné un intermédiaire in solidum avec un notaire et une autre agence à garantir un vendeur d’immeuble des condamnations prononcées contre lui au profit de l’acquéreur de cette parcelle, auquel un permis de construire a été refusé, dès lors que l’arrêt attaqué relève que l’agence, avertie de l’opposition du maire à la cession envisagée a imaginé avec le notaire la création d’une prétendue copropriété dans des conditions irrégulières, que de son côté l’intermédiaire a présenté l’acquéreur aprés avoir annoncé dans la presse la vente du terrain désigné comme terrain à bâtir que connaissant la destination des lieux et rémunéré par une importante commission qui supposait son action personnelle dans les opérations nécessitées par la réalisation de la vente, il avait aussi l’obligation de veiller à leur régularité, que l’échec de ces opérations est également imputable à cet intermédiaire qui n’a rien fait, pour empêcher qu’elles soient entachées de nullité ou au moins mettre les parties en garde contre leur irrégularité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 juin 1970, n° 68-13.026, Bull. civ. I, N. 208 P. 171 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-13026 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 208 P. 171 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983409 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Voulet
- Avocat général : M. Blondeau
- Parties : Sté Sodes
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux x… ont demande a la societe economie fonciere de leur trouver un acquereur pour une partie du terrain dont ils etaient proprietaires ;
Que la societe a elle-meme charge l’agence immobiliere societe sodes de cette recherche, que la societe sodes a presente aux epoux x… les epoux z… ;
Que l’acte d’achat a ete passe devant me y…, notaire, mais que les epoux z… n’ont pu obtenir un permis de construire, l’administration ayant maintenu son refus anterieur d’autoriser le lotissement du terrain ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne la societe sodes in solidum avec le notaire et avec l’agence societe economie fonciere a garantir les vendeurs des condamnations prononcees contre eux au profit des acquereurs, et a payer des dommages-interets auxdits vendeurs, alors que les vendeurs ayant charge specialement une agence immobiliere et un notaire de proceder aux operations necessaires a la validite de la vente, le role de la societe sodes s’est borne a decouvrir un acquereur qu’elle a mis en rapport avec les vendeurs et ses mandataires ;
Que l’ accord s’etant realise sur la chose et sur le prix, la vente etait parfaite, sauf au notaire et a l’agence immobiliere mandatee par le vendeur a veiller a l’obtention de l’autorisation administrative de division du terrain ;
Que la societe sodes n’avait ni le devoir ni le moyen d’intervenir dans ces problemes ;
Qu’elle a donne la mesure de sa bonne foi en offrant la restitution de sa commission sur une vente annulee sans qu’elle en soit responsable, meme partiellement ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que la societe economie fonciere, avertie de l’opposition du maire de la commune a la cession d’une parcelle de terrain dans les conditions primitivement envisagees, a imagine avec le notaire la creation d’une pretendue copropriete et, par l’irregularite des operations qui ont suivi, a provoque l’annulation de la vente ;
Que, de son cote, la societe sodes a presente les acquereurs z…, apres avoir annonce par la voie de la presse la vente d’un terrain designe comme terrain a batir ;
Que connaissant la destination du terrain et, remuneree par une importante commission qui supposait son action personnelle dans les operations necessitees par la realisation de la vente, elle avait l’obligation, elle aussi, de veiller a leur regularite ;
Que l’echec de ces operations est egalement imputable a cette societe « qui n’a rien fait pour empecher qu’elles soient entachees de nullite, ou au moins mettre les parties en garde contre leur irregularite » ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a legalement justifie la responsabilite mise a la charge de la societe sodes et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 6 fevrier 1968, par la cour d’appel de paris