Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1970, 69-13.894, Publié au bulletin

  • Clause prévoyant la résiliation du contrat·
  • Clause prévoyant la résiliation·
  • Contestation non sérieuse·
  • Clause de résiliation·
  • Contestation sérieuse·
  • Clause résolutoire·
  • Fonds de commerce·
  • Bail commercial·
  • Interprétation·
  • Force majeure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisi de l’application d’une cause résolutoire sanctionnant l’obligation du locataire-gérant de fournir, à la demande du propriétaire du fonds un relevé de sa situation active et passive et de règler par préférence certaines dettes au vu de cette situation, le juge des référés n’outrepasse pas ses pouvoirs en appliquant cette convention sans avoir à l’interpréter, et en admettant que le cas de force majeure résultant d’un accident invoqué par le locataire-gérant ne constitue pas une contestation sérieuse, dès lors que ce dernier pouvait confier à un tiers le soin de répondre aux sommations, et solliciter au besoin une prolongation de délai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 oct. 1970, n° 69-13.894, Bull. civ. III, N. 564 P. 410
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13894
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 564 P. 410
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 1er juillet 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 09/12/1964 Bulletin 1964 II N. 799 p. 588 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983412
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame y… a pris en location-gerance un fonds de commerce appartenant a dame x…, suivant contrat qui prevoit, notamment, « qu’en raison de la responsabilite de la bailleresse, celle-ci pourra a tout moment demander a la preneuse un releve de sa situation active et passive et, au vu de cette situation, la bailleresse pourra lui enjoindre de regler certaines dettes par preference et dans un delai determine », et « qu’a defaut, par la preneuse, de s’executer et si une seule de ces dettes demeurait impayee huit jours apres sommation faite dans les conditions stipulees, le bail serait de plein droit resilie » ;

Que dame y… fait grief audit arret, statuant en matiere de refere, d’avoir prononce son expulsion en application de la clause resolutoire ci-dessus rappelee, au motif qu’elle n’avait pas fourni la situation qui lui avait ete reclamee par exploit du 27 mars 1969, n’avait pas justifie du paiement de certaines de ses dettes dans la huitaine de la sommation du 10 avril 1969 et qu’elle ne pouvait pretendre que son defaut de reponse etait imputable a l’accident dont elle avait ete victime le 19 mars precedent, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le juge des referes a outrepasse sa competence et qu’il ne pouvait interpreter le contrat de location-gerance et que, d’autre part, il etait incompetent pour statuer sur le cas de force majeure invoque par dame y… et que la contestation etait serieuse ;

Mais attendu, d’abord, que le juge des referes n’a fait qu’appliquer la convention liant les parties sans interpreter les clauses du contrat qui ne le necessitait pas ;

Qu’en second lieu, en declarant que, si dame y… ne pouvait elle-meme repondre aux sommations, « elle aurait pu en confier le soin a son comptable professionnel et meme solliciter au besoin la prolongation du delai », les juges du second degre ont pu admettre que la contestation soulevee n’etait pas serieuse ;

Que le moyen doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 2 juillet 1969, par la cour d’appel de colmar

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