Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1970, 68-13.821, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges d’appel déclarent à bon droit qu’une compagnie d’assurances est fondée à opposer à son assuré la clause du contrat stipulant la déchéance de la garantie au cas de conduite du véhicule en état d’ivresse, dès lors qu’ils relèvent que les juges correctionnels avaient, en première instance et en appel, dans les dispositifs de leurs décisions, constaté que l’assuré s’étai t rendu coupable de "conduite en état d’ivresse", et qu’ils estiment, dans la limite de leur pouvoir souverain d’appréciation, que l’assuré ne rapporte aucun élément de preuve ni commencement de preuve de la renonciation de l’assureur à invoquer la clause de déchéance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 juin 1970, n° 68-13.821, Bull. civ. I, N. 201 P. 163 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-13821 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 201 P. 163 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 juin 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983440 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Parlange
- Avocat général : M. Blondeau
- Parties : Cie d'Assurances Générales
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que l’arret attaque a declare la compagnie d’assurances generales fondee a opposer a son assure sourp la clause du contrat d’assurances stipulant la decheance de la garantie au cas de conduite de la voiture en etat d’ivresse en faisant etat d’une condamnation prononcee par une decision confirmee en appel, rendue par le tribunal correctionnel de bayonne, le 28 mai 1962;
Attendu que le pourvoi soutient que sourp etait poursuivi pour conduite en etat d’ivresse ou sous l’empire d’un etat alcoolique et que la cour d’appel a declare, dans ses motifs formant le soutien necessaire du dispositif, que sourp avait ete justement retenu dans les liens de la prevention pour conduite d’une automobile sous l’empire d’un etat alcoolique ;
Qu’en consequence le juge penal n’avait pas nettement caracterise l’etat d’ivresse en le distinguant de l’etat alcoolique et que l’assureur n’avait donc pas apporte la preuve qui lui incombait ;
Qu’il pretend encore que la compagnie d’assurances ayant fait assumer la defense de sourp par un avocat de son choix en sachant que la decheance pourrait eventuellement etre deduite de la condamnation, puis ayant regle les indemnites allouees aux victimes, sans aviser sourp de la divergence de leurs interets, de telles circonstances impliquaient bien sa renonciation a se prevaloir de la clause de decheance, ainsi que l’avaient admis les premiers juges par des motifs non valablement refutes par la cour d’appel ;
Mais attendu, d’une part, que les juges d’appel ont releve que le juge correctionnel avait « dans les deux degres de juridiction choisi et retenu dans les dispositifs du jugement et de l’arret que sourp s’etait rendu coupable de conduite en etat d’ivresse » ;
Que, d’autre part, ils ont, dans la limite de leur pouvoir souverain, estime que sourp ne rapportait « aucun element de preuve, ni commencement de preuve de la renonciation par la compagnie d’assurances generales a invoquer la clause de decheance stipulee au contrat » ;
Qu’ainsi, ecartant les motifs du tribunal qui admettaient cette renonciation, ils ont legalement justifie l’application de ladite clause de decheance ;
Qu’aucun des griefs invoques ne se trouve fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 1er juillet 1968, par la cour d’appel de pau