Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1970, 69-13.738, Publié au bulletin

  • Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement·
  • Evolution du traumatisme causé par l'accident·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Indemnité journalière·
  • Accidents du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Imputabilité·
  • Définition·
  • Consolidation·
  • Lésion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une rechute peut résulter non seulement de l’aggravation de la lésion elle-même, mais encore de l’aggravation de l’état général de la victime qui, imputable à l’accident du travail, nécessite des soins ou une nouvelle interruption de l’activité professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 1970, n° 69-13.738, Bull. civ. V, N. 515 P. 421
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13738
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 515 P. 421
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983457
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que x… a ete atteint, le 5 octobre 1960, au cours de son travail, d’une lombalgie traumatique dont les consequences, apres que la consolidation fut intervenue le 15 decembre 1962, ont ete reparees par l’allocation d’une rente basee sur une incapacite permanente partielle de 17 % ;

Qu’il a du interrompre son travail le 31 mars 1965 et que, invoquant une rechute, il a reclame le benefice des dispositions de l’article 490 du code de la securite sociale ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande alors que ledit article 490, definit la rechute comme l’aggravation de la lesion entrainant pour la victime, la necessite d’un traitement medical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacite temporaire, et que l’expert judiciaire designe par la commission de premiere instance, excluant toute aggravation de la lesion, avait retenu que depuis la date de la consolidation l’etat du blesse etait reste pratiquement stationnaire et qu’aucun fait nouveau n’etait survenu pendant l’annee 1965, pas plus qu’en 1964 ou 1963, qu’il n’y avait donc aucune rechute apres consolidation ;

Mais attendu que la cour d’appel observe que le rapport de l’expertise medicale, s’il exclut toute aggravation de la lesion depuis la date de la consolidation, constate cependant qu’aux reliquats de raideur vertebrale et d’irritation radiculaire dont souffrait x…, est venue se superposer une decoordination de l’autocontrole des centres nerveux superieurs qui est en relation causale avec l’accident du 5 octobre 1960 ;

Que le 31 mars 1965, x… « arrive a la limite de sa resistance » avait du interrompre son activite professionnelle et que la reprise du travail n’etait pas encore possible le 15 fevrier 1966 et ne le serait pas « pendant une duree indeterminee et indeterminable » ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations d’ou il resulte que l’arret du travail du 31 mars 1965 a ete la consequence de la degradation, due a l’accident, du 5 octobre 1960, de l’etat de sante de x…, et alors que la rechute peut resulter non seulement de l’aggravation de la lesion elle-meme mais encore d’une aggravation de l’etat general de la victime qui, imputable a l’accident du travail, necessite des soins ou une nouvelle interruption de l’activite professionnelle, la cour d’appel a pu estimer que l’interesse avait presente une rechute et devait beneficier des dispositions de l’article 490 du code de la securite sociale, ce jusqu’a la consolidation de son etat ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 19 juin 1969, par la cour d’appel d’amiens

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