Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1970, 69-11.168, Publié au bulletin

  • Cessation des fonctions antérieurement faux dépôt du bilan·
  • Cessation des fonctions antérieurement au dépôt du bilan·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Payement des dettes sociales·
  • Insuffisance d'actif·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour refuser de condamner les gérants d’une société à responsabilité limitée au payement des dettes sociales se borne à relever qu’ils n’exerçaient plus aucune fonction de gestion lors du dépôt du bilan, sans rechercher si la situation a été créée pendant leur gérance et s’ils avaient apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mai 1970, n° 69-11.168, Bull. civ. IV, N. 172 P. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11168
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 172 P. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(Chambre commerciale ) 12/05/1969 Bulletin 1969 IV N. 160 (2) p.155 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983511
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu que la faillite de la societe flandrelec, societe anonyme provenant de la transformation d’une societe a responsabilite limitee, ayant fait apparaitre une insuffisance d’actif, le syndic le bris a demande et obtenu du tribunal de commerce que les dettes sociales soient supportees par rene voituriez, charles et emmanuel x… ;

Que l’arret attaque a decharge les freres x… de cette condamnation et a reduit celle prononcee contre voituriez ;

Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir refuse de tenir compte, dans l’appreciation du point de savoir si ces trois personnes pouvaient se voir imputer des fautes de gestion justifiant la mise a leur charge du passif social, du grief qui leur etait fait d’avoir procede a des distributions de dividendes fictifs, et ce au seul motif que la cour ne devait pas prendre parti sur une question precise soumise a la juridiction repressive et qu’il appartiendrait eventuellement au syndic de faire valoir ses droits sur ce point particulier lorsque la decision de la juridiction correctionnelle serait definitive, alors, d’une part, que la regle « le criminel tient le civil en etat » etait inapplicable en la cause, l’action portee devant la juridiction commerciale etant independante de l’action penale intentee contre les dirigeants de la societe et n’envisageant pas les faits sous le meme angle, alors, d’autre part, que le pourvoi en cassation forme par voituriez et par charles x… contre l’arret correctionnel du 16 juin 1967 qui les avait condamnes pour distribution de dividendes fictifs, n’ayant pas d’effet suspensif quant aux interets civils, ne pouvait permettre a la cour de dire que la decision de la juridiction correctionnelle n’etait pas definitive et, alors enfin, qu’en toute hypothese l’application de la regle « le criminel tient le civil en etat » devait seulement amener la cour a surseoir a statuer et ne l’autorisait pas a faire purement et simplement abstraction, dans le cadre de l’action en paiement de l’insuffisance d’actif dont elle etait saisie, de circonstances qui, independamment de l’obligation que pouvaient avoir les defendeurs de restituer les dividendes indument percus, devaient necessairement etre prises en consideration pour determiner si ceux-ci avaient gere les affaires sociales d’une facon exclusive de toute faute de leur part ;

Mais attendu que, par le motif critique, la cour d’appel qui n’a point fait et a laquelle aucune partie n’avait demande de faire application de la regle invoquee, a souverainement apprecie les elements de preuve qui lui etaient soumis, en estimant qu’en raison du proces penal en cours les distributions de dividendes fictifs n’etaient pas etablies quant a present ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 25, alineas 2 et 3, de la loi du 7 mars 1925 et l’article 4, alineas 5 et 6, de la loi du 16 novembre 1940, applicables en la cause ;

Attendu que l’arret critique constate que charles et emmanuel x… ont exerce jusqu’au 15 decembre 1956, date de leur demission, les fonctions de gerants de la societe a responsabilite limitee flandrelec, transformee en societe anonyme le 15 janvier 1958 et dont la faillite a ete prononcee, le 8 decembre 1959, avec report au 1er juin 1956 de la date de cessation des paiements, et que charles x… est devenu administrateur de la societe anonyme le 15 janvier 1958;

Attendu que pour infirmer le jugement qui les avait condamnes a supporter une partie des dettes sociales l’arret se borne, en ce qui concerne emmanuel x…, a relever qu’il n’exercait plus aucune fonction de gestion « quand le bilan fut depose » et, en ce qui concerne charles x…, a ecarter certains griefs retenus par le premier juge et a relever qu’il a, au cours de l’annee 1959, invite voituriez a deposer le bilan de la societe ;

Attendu qu’en ne recherchant pas si la situation qui a abouti a l’insuffisance d’actif constatee avait ete creee pendant la gerance des freres x… et si ceux-ci avaient fait la preuve, mise a leur charge par la loi, qu’ils avaient apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence d’un mandataire salarie, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de douai, le 14 novembre 1968 ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens

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