Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1970, 69-13.017, Publié au bulletin

  • Croyance legitime du tiers·
  • Effets à l'égard des tiers·
  • Société civile immobilière·
  • Constatations suffisantes·
  • Révocation non notifiee·
  • Engagement du mandant·
  • Mandataire apparent·
  • Mandat apparent·
  • Société civile·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des lors que les juges du fond constatent que le titulaire de parts d’une societe civile immobiliere, administrateur unique de la societe, avait donne mandat pour administrer et gerer l’immeuble social, qu’il n’exercait aucune surveillance, qu’il n’avait jamais pris contact avec les locataires dont certains sont devenus cessionnaires de ces parts, et qu’il ne leur avait pas notifie la revocation des pouvoirs conferes a son mandataire, ils peuvent en deduire que les tiers pouvaient legitimement penser que ce dernier leur vendait les parts d’associes en vertu d’un mandat recu du proprietaire de ces parts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 déc. 1970, n° 69-13.017, Bull. civ. III, N. 685 P. 498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13017
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 685 P. 498
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983690
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret partiellement infirmatif attaque que savelli et godefroy ont constitue deux societes civiles immobilieres;

Que savelli, qui detenait la quasi totalite des parts en a ete nomme administrateur unique mais qu’il a donne mandat a godefroy de gerer les immeubles;

Que ledit arret a declare nul un acte du 19 mars 1956, par lequel savelli a cede la totalite de ses parts a godefroy;

Que ce dernier agissant en qualite de mandataire de savelli, malgre cette cession, avait, avant l’annulation de celle-ci, cede des parts a diverses personnes, parmi lesquelles les epoux y…, la dame x… et les auteurs de la societe apelec;

Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir declare ces cessions opposables a savelli aux motifs que, si depuis le 19 mars 1956, godefroy aurait pu agir en son nom personnel, il avait prefere continuer a traiter sur les errements anciens, probablement pour des raisons de commodite, et que savelli etait engage sur le fondement d’un mandat apparent, alors que, d’une part, il importerait peu que godefroy eut pu agir en son nom personnel puisque tel n’avait pas ete le cas d’apres les constatations memes de l’arret dont la decision ne pouvait etre justifiee par les raisons de commodite qu’il enonce a titre purement hypothetique et dubitatif, que, d’autre part, si une personne peut etre engagee sur le fondement d’un mandat apparent, c’est a la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du pretendu mandataire soit legitime, mais que, tel ne serait pas le cas en l’espece, l’absence de contestation de la validite de la procuration du 8 avril 1954 invoquee particulierement pour justifier la continuation des errements anciens par godefroy, n’etablissant pas l’erreur legitime que le tiers devait personnellement avoir commise sur l’etendue des pouvoirs du pretendu mandataire, s’agissant de la vente de parts d’une societe civile immobiliere, et le simple fait d’administrer et gerer l’immeuble social ne pouvant impliquer le pouvoir de vendre;

Que, d’apres le demandeur en cassation, la cour d’appel n’a pu valablement deduire des circonstances de fait constatees par elle l’impossibilite de reprocher aux acquereurs de parts de ne pas avoir verifie les pouvoirs exacts de godefroy;

Mais attendu, d’abord, que l’arret ne fonde sa decision ni sur la circonstance que godefroy aurait pu agir en son nom personnel ni sur les raisons de commodite dudit godefroy, mais sur le fait qu’il avait agi en qualite de mandataire de savelli;

Qu’en second lieu, ayant constate que « c’etait godefroy qui administrait et gerait l’immeuble social et etait seul connu des locataires dont certains, comme la dame x…, ont ete cessionnaires de parts, que savelli, qui avait choisi godefroy comme mandataire, n’exercait aucune surveillance », n’avait « jamais pris contact avec les locataires et ne leur a pas notifie la revocation des pouvoirs qu’il avait conferes » a ce dernier, la cour d’appel a pu en deduire que les tiers pouvaient legitimement penser que godefroy leur vendait des parts d’associes en vertu d’un mandat qu’il avait recu du proprietaire de celle-ci;

Que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches : par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 21 avril 1969, par la cour d’appel de paris

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