Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1970, 69-12.014, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel est fondee a considerer que deux macons ayant apporte leurs concours a une entreprise de construction n ’etaient pas les salaries de celle-ci, mais des travailleurs independants et ne devaient pas en consequence, etre affilies au regime general de la securite sociale, des lors que si les interesses utilisaient du gros materiel et des materiaux fournis par cette societe, ils n’etaient soumis a aucun horaire et pouvaient travailler pour d’autres entrepreneurs, que, pour chaque chantier, ils percevaient un prix global debattu a l’avance, qui leur etait verse par cheque dont ils repartissaient le montant entre eux sans intervention de la societe, qu’ils etaient responsables des malfacons et tenus de les reparer et qu’apres avoir vainement sollicite leur adhesion a l’assurance volontaire ils s’etaient inscrits au registre des metiers et avaient souscrits un contrat d ’assurance aupres d’une societe privee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 déc. 1970, n° 69-12.014, Bull. civ. V, N. 683 P. 557
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12014
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 683 P. 557
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983757
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que x… et y… qui, a compter du 1er juillet 1964, ont execute des travaux de maconnerie sur divers chantiers de l’entreprise de construction bottos, etaient de sous-traitants de cette societe et n’etaient pas par suite obligatoirement assujettis au regime general de la securite sociale, au motif qu’ils declaraient qu’ils etaient responsables des malfacons qu’ils pouvaient commettre dans leur travail et qu’ils etaient tenus de reparer a leur frais alors que, d’une part, la cour a admis que les interesses avaient utilise le gros materiel de la societe, s’etaient servi de materiaux appartenant a celle-ci et avaient employe des manoeuvres fournis et remuneres par elle, qu’il resulte de ces conditions d’execution du contrat que les interesses ne fournissaient que leur force de travail, comme de simples ouvriers, que si ce travail etait soumis a des modalites particulieres, il n’en demeurait pas moins qu’il etait effectue sous le controle de la societe et que les interesses etaient places sous la dependance economique de celle-ci, qu’ainsi le contrat les liant a la societe bottos etait un contrat de travail ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que x… et y… avaient, des le 1er juillet 1964, forme une demande d’adhesion a l’assurance volontaire qui avait ete rejetee par la caisse au mois de mars 1965, qu’ils s’etaient alors fait inscrire en tant qu’artisans au registre des metiers et avaient souscrit un contrat d’assurance aupres d’une societe privee, la cour d’appel a constate que pour les travaux que leur confiait la societe bottos ils n’etaient soumis a aucun horaire et pouvaient travailler pour d’autres entrepreneurs ;

Que pour chaque chantier ils percevaient un prix global, debattu a l’avance qui leur etait verse par cheque dont ils repartissaient le montant entre eux sans intervention de la societe et contrairement a l’affirmation du pourvoi, qu’ils etaient responsables des malfacons et tenus de les reparer ;

Attendu qu’en l’etat de ces elements, la cour d’appel a pu estimer que x… et y… ne se trouvaient pas dans un rapport de subordination a l’egard de la societe bottos, meme s’ils utilisaient du gros materiel et des materiaux fournis par elle et par consequent qu’ils devaient etre consideres non comme des salaries mais comme des travailleurs independants ;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 11 mars 1969, par la cour d’appel de paris ;

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