Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1970, 69-10.403, Publié au bulletin

  • Dommages-intérêts compensatoires·
  • Exercice de l'action oblique·
  • Dommages-intérêts distincts·
  • Mise en demeure du débiteur·
  • 2) contrats et obligations·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Exercice d'un droit propre·
  • Constatations suffisantes·
  • ) contrats et obligations·
  • Contrats et obligations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le creancier, qui exerce, en vertu de l’article 1166 du code civil, les droits de son debiteur, agit au nom de celui-ci, il agit en meme temps en son nom propre, le droit et l’action que la loi lui confere a cet egard ayant exclusivement pour cause et pour effet de sauvegarder son interet personnel en lui donnant le moyen d ’assurer le payement de sa creance et il exprime ainsi formellement la volonte d’en obtenir le remboursement dans des conditions telles que son debiteur ne peut s’y tromper. Des lors, doit etre rejete le pourvoi forme contre la decision qui, apres avoir releve que la creance du demandeur etait exigible a la date de l’action oblique qu’il avait formee en vue du partage de biens successoraux dont une partie devait revenir a son debiteur, et que celui-ci n’avait pas alors conteste la realite et le montant de sa dette, estime par une appreciation souveraine que constitue une mise en demeure faisant courir les interets, la demande fondee sur l’article 1166 precite. en enoncant que la resistance qu’un debiteur a opposee a son creancier presentait un caractere dilatoire, les juges qui statuent sur l’action en recouvrement formee par le second, admettent ainsi la mauvaise foi du premier et justifient legalement la condamnation a des dommages-interets distincts des interets moratoires, qu’ils prononcent contre lui.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1970, n° 69-10.403, Bull. civ. I, N. 325 P. 268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10403
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 325 P. 268
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/11/1963 Bulletin 1963 I N. 481 (3) P. 407 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/07/1951 Bulletin 1951 I N. 217 P. 169 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/11/1965 Bulletin 1965 I N. 628 (1) P. 477 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/02/1962 Bulletin 1962 I N. 105 (2) P. 92 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)
Textes appliqués :
Code civil 1166
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983788
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par un ecrit du 24 avril 1954, langevin a reconnu devoir a laplagne une somme de 10906085 anciens francs, qu’apres avoir poursuivi et obtenu, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, la liquidation et le partage de la communaute de biens ayant existe entre les parents de langevin et de la succession de la mere de celui-ci, laplagne a forme contre son debiteur une action en remboursement de sa creance, que la cour d’appel a condamne langevin au paiement de la somme portee a l’acte et des interets au taux legal calcules a compter du 23 octobre 1956, date de la demande en partage;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions de langevin qui soutenait que la somme litigieuse lui avait ete remise a titre de societe de participation dans une entreprise industrielle dont le demandeur avait le controle et qu’elle avait ete employee a cette fin et alors qu’aucun interet ni date de remboursement n’avaient ete stipules dans l’assignation et que l’assignation en partage fondee sur l’article 1166 du code civil ne vaudrait ni demande en paiement, ni mise en demeure;

Mais attendu qu’en constatant que langevin ne rapporte aucune preuve de ses allegations concernant une pretendue association avec laplagne, la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie;

Et attendu que si le creancier, qui exerce en vertu de l’article 1166 du code civil, les droits de son debiteur, agit au nom de celui-ci, il agit en meme temps en son nom propre, le droit et l’action que la loi lui confere a cet egard ayant exclusivement pour cause et pour effet de sauvegarder son interet personnel en lui donnant le moyen d’assurer le paiement de sa creance et il exprime ainsi formellement la volonte d’en obtenir le remboursement dans des conditions telles que son debiteur ne peut s’y tromper;

Qu’apres avoir rappele les differentes decisions intervenues entre les parties sur les bases du texte precite, constate qu’en l’etat des termes de l’une d’elles, la creance de laplagne etait exigible a la date de sa demande en partage et retenu qu’au cours de ces procedures le debiteur n’a pas conteste la realite et le montant de sa dette, les juges du second degre ont, par une appreciation souveraine estime que constitue une mise en demeure la demande formee par laplagne le 26 octobre 1956 et fixe a cette date le point de depart des interets;

Qu’ainsi le premier moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir condamne langevin a payer a laplagne, en plus des interets de la creance de celui-ci, une somme de 5000 francs a titre de dommages-interets, alors que le prejudice cause a laplagne par le retard du paiement aurait ete deja repare par les interets moratoires, que l’exercice d’une voie de recours ne serait pas constitutif d’une faute et que la convention ne stipulait aucune date de remboursement;

Mais attendu que pour reparer le prejudice special dont ils constatent que laplagne a ete victime, les juges du second degre, qui ont releve que langevin avait reconnu sa dette au cours de precedentes circonstances, ont, en enoncant que la resistance qu’il a opposee a son creancier presentait un caractere dilatoire, ainsi admis sa mauvaise foi;

Qu’en statuant ainsi, ils ont legalement justifie leur decision, que le moyen doit etre ecarte;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1968, par la cour d’appel d’angers

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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