Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1970, 69-70.127, Publié au bulletin

  • 1) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 2) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 3) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 4) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 5) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • ) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Offres indeterminees assorties d'une reserve·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Travaux publics effectues sur l'emprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte n’impose au commissaire du gouvernement de notifier ses conclusions autrement que par leur depot au dossier. les formalites substantielles de notification des offres ont pour but, en assurant le caractere contradictoire de la discussion, de sauvegarder les droits des parties en maintenant l’egalite entre elles. Le caractere indetermine des offres assorties d’une reserve disparait lorsque, sur les reponses de l’exproprie qui precise le montant de chacune des indemnites qu’il sollicite, s ’ouvre une discussion contradictoire avec l’expropriant pour la recherche d’une solution transactionnelle. l’inobservation du delai prevu a l’article 22-1 du decret du 20 novembre 1959 modifie par le decret du 11 octobre 1966 n’etant assortie d’aucune satisfaction ne doit entrainer la nullite de la procedure que si elle a compromis la defense de l’interet de l ’exproprie. le juge de l’expropriation evalue souverainement le montant des indemnites. le juge de l’expropriation ne peut pas tenirçompte pour fixer l’indemnite, du prejudice eventuel que subira l’exproprie du fait des travaux publics qui seront effectues sur l’emprise et qui ne sont pas une consequence directe de l’expropriation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-70.127, Bull. civ. III, N. 588 P. 428
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-70127
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 588 P. 428
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 2 décembre 1968
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 10/07/1969 Bulletin 1969 III N. 565 P.423 (REJET ) ET LES ARRETS CITES. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/01/1970 Bulletin 1970 III N. 44 (3) P. 31 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/04/1969 Bulletin 1969 III N. 298 (2) P. 229 (REJET). (5)
Textes appliqués :
(3)

Décret 1959-11-20 ART. 22-1

Décret 1966-10-11 M01

ORDONNANCE 1958-10-23

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983790
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque, qui fixe l’indemnite due aux consorts x… a la suite de l’expropriation de partie d’un domaine leur appartenant au cheylard, en vue de la construction d’un college d’enseignement general, de n’avoir pas constate la communication aux parties des conclusions du commissaire du gouvernement;

Mais attendu qu’aucun texte n’impose au commissaire du gouvernement de notifier ses conclusions autrement que par leur depot au dossier, et que l’arret attaque vise ce depot;

Que le premier moyen doit etre rejete;

Sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete les conclusions des expropries sur la nullite des offres, alors que l’expropriant avait fait des offres indeterminees ou assorties de reserves non chiffrees;

Mais attendu que la cour d’appel constate que, si la commune avait, le 13 juin 1966, fait des offres assorties d’une reserve qui leur donnait un caractere indetermine et avait saisi le juge le 3 decembre 1966 par un memoire contenant encore des offres indeterminees, elle avait indique, le 8 fevrier 1967, le montant de cette reserve dans un memoire en reponse a celui des expropries, qui, le 29 decembre 1966, precisaient le montant de chacune des indemnites qu’ils reclamaient;

Qu’apres transport sur les lieux, le 13 fevrier 1967, les parties, a la recherche d’une solution transactionnelle, avaient echange des notes pendant le delibere, qui s’etait prolonge jusqu’au 18 mars 1967;

Que de ces constatations elle a pu deduire que les consorts x… avaient recu de la commune des offres distinctes et precises avant l’ouverture des debats en premiere instance;

Attendu qu’ainsi les formalites substantielles de notification des offres qui ont pour but, en assurant le caractere contradictoire de la discussion, de sauvegarder les droits des parties en maintenant l’egalite entre elles, n’ont pas ete meconnues et que les juges du second degre ont donne une base legale a leur decision;

Que le grief ne peut etre retenu;

Sur le meme moyen, pris en sa deuxieme branche : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir rejete les conclusions sur les conditions de la saisine du juge, alors que le « delai d’un mois prealable » a cette saisine « est imperatif puisqu’il doit permettre a l’exproprie de repondre a ces offres et aux parties de rechercher un accord amiable avant la phase contentieuse »;

Mais attendu que la cour d’appel enonce justement que l’inobservation du delai prevu a l’article 22-1er du decret du 20 novembre 1959, modifie par le decret du 11 octobre 1966, n’etant assortie d’aucune sanction, ne doit entrainer la nullite de la procedure que si elle a compromis la defense des interets de l’exproprie, et a pu deduire des constatations susvisees qu’il n’en etait pas ainsi en l’espece;

Que le grief ne saurait non plus etre accueilli;

Et sur la troisieme branche du meme moyen : attendu que l’arret est enfin critique pour avoir admis la validite de la procedure, alors que l’offre et le memoire de la commune ne reproduisaient pas les termes des articles 27 et 29 du decret du 20 novembre 1959;

Mais attendu qu’il ne resulte ni des enonciations de l’arret ni des pieces produites que les expropries aient souleve devant la cour d’appel l’irregularite susvisee;

Que le grief, melange de fait et de droit, ne saurait etre propose pour la premiere fois devant la cour de cassation et est irrecevable;

Sur le troisieme moyen : attendu que l’arret est encore critique pour avoir fixe le prix du terrain exproprie sans analyser les elements de comparaison produits ni indiquer la nature et le montant des travaux venant diminuer cette valeur retenue;

Mais attendu que, par adoption des motifs du premier juge, l’arret attaque, apres avoir releve les elements caracterisant le terrain exproprie, considere les accords realises a l’amiable a l’interieur du perimetre des operations et les ecarte parce qu’ils concernent des terrains « ne possedant pas les qualites de la magnifique parcelle x…, laquelle, par son etendue, convient a la construction du college technique »;

Que la cour d’appel, qui tient compte, en outre, de la necessite de travaux importants pour proteger les parties basses contre les crues de la riviere qui les borde et pour l’amenagement d’un acces, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain pour evaluer le montant de l’indemnite;

Que le moyen n’est pas fonde;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel, d’une part, d’avoir fixe la valeur du canal et du barrage amenageant une chute d’eau, sans s’expliquer sur leur etat d’entretien et la valeur industrielle de la chute d’eau, et, d’autre part, de n’avoir pas tenu compte de la diminution de la valeur de la partie non expropriee du domaine;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, apres avoir constate la grande vetuste des ouvrages et le debit relativement faible d’une eau polluee, « suffisant pour diluer les eaux usees provenant de l’immeuble sauset », n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation pour fixer le montant de l’indemnite allouee;

Attendu, en second lieu, que le juge de l’expropriation ne peut pas tenir compte, pour fixer l’indemnite, du prejudice eventuel que subira l’exproprie du fait des travaux publics qui seront effectues sur l’emprise et qui ne sont pas une consequence directe de l’expropriation;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 3 decembre 1968, par la cour d’appel de nimes (chambre des expropriations)

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1970, 69-70.127, Publié au bulletin