Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 décembre 1970, 69-11.402, Publié au bulletin

  • Existence d'un testament à l'étranger·
  • Loi du dernier domicile du de cujus·
  • Loi française applicable·
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  • Loi applicable·
  • Devolution·
  • Succession

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La devolution de la succession mobiliere d’un etranger ayant fixe son domicile en france est regie par la loi francaise, et l ’enfant naturel du de cujus, saisi de plein droit, est fonde a l ’apprehender, sous reserve des droits que des tiers pourraient tenir d’un testament dont ils auraient demande l’homologation a l’etranger et par lequel ils seraient institues legataires universels. Et la cour d’appel appelee a statuer sur la demande de l’enfant naturel, et saisie par les defendeurs de conclusions tendant a decliner la competence de la juridiction francaise sans soulever expressement la litispendance ou la connexite avec une procedure pretenduement engagee devant la juridiction etrangere des successions, decide a bon droit qu’il n ’y a pas lieu de surseoir a statuer, les legs pretendus ne devant pas en toute hypothese, porter atteinte a la reserve de l’enfant naturel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 déc. 1970, n° 69-11.402, Bull. civ. I, N. 338 P. 278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11402
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 338 P. 278
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 janvier 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983831
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations des juges du fond, sigismond y… de tolna, citoyen des etats-unis d’amerique, est decede a paris, laissant a sa survivance dame z…, son enfant naturelle reconnue;

Que marcelle et andree x…, se pretendant legataires universelles du de cujus, en l’etat d’un testament, qui serait depose dans les coffres de la chase national bank de new-york et dont elles auraient demande l’homologation devant un tribunal de l’etat de new-york, sont intervenues aupres du notaire pour empecher dame z… d’entrer en possession de la succession de son pere;

Que celle-ci ayant saisi la juridiction francaise d’une demande tendant a voir dire qu’elle se trouve saisie de plein droit des biens composant cette succession, il est fait grief a l’arret confirmatif attaque qui y a fait droit, d’une part, de n’avoir pas repondu aux conclusions, des demoiselles x… qui faisaient valoir que le testament de y… de talna renvoyait « a la loi americaine » ce qui permettait a celui-ci, sans troubler l’ordre public, d’exhereder son enfant naturel, et d’autre part, de ne pas s’etre prononce par motifs propres sur l’exception de litispendance et de connexite fondee sur la procedure d’homologation introduite aux etats-unis et sur laquelle toutes indications et tous elements de preuve etaient fournis;

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel apres avoir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation des elements de la cause, enonce que y… de tolna avait fixe son domicile en france, a, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, justement decide que la devolution de la succession de caractere mobilier se trouvait regie par la loi francaise, de sorte que dame z… etait fondee a demander a apprehender les biens connus de la succession qui sont de nature mobiliere sous la reserve des droits que les demoiselles x… pourraient tenir d’un testament;

Et attendu que celles-ci se sont bornees, dans leurs conclusions, a decliner la competence de la juridiction francaise, aux motifs que la succession litigieuse etait regie par la loi de l’etat de new-york et que telle etait l’intention du testateur, sans pretendre expressement qu’il y avait litispendance ou connexite entre le litige dont la cour d’appel etait saisie et la procedure qu’elles pretendaient avoir engagee devant la cour des successions du comte de kings;

Qu’il s’ensuit que les juges du second degre n’avaient pas a s’expliquer, par des motifs speciaux, sur une exception qui n’avait pas ete soulevee et qu’ils ont repondu a toutes les conclusions prises en adoptant les motifs des premiers juges qui, apres avoir enonce qu’a supposer que le testament soit declare valable et prive dame z… de la quotite disponible, les legs consentis ne sauraient porter atteinte a la reserve a laquelle elle a droit en sa qualite d’enfant naturel, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de surseoir a statuer;

Qu’il suit de la que le moyen n’est fonde sans aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 7 janvier 1969, par la cour d’appel de paris

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